PREMIÈRE SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49309/99
présentée par Egidio Crotti
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 28 novembre 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 décembre 1997 et enregistrée le 2 juillet 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1948 et résidant à Almenno S. Bartolomeo (Bergame). Il est représenté devant la Cour par Me Gaetano Puleri, avocat à Bergame.
Le 27 janvier 1995, le président du tribunal de Bergame enjoignit à l'entreprise G.D. le paiement en faveur du requérant d'une certaine somme d'argent.
L'entreprise G.D. fit opposition le 27 février 1995 devant le tribunal de la même ville.
La première audience, fixée au 11 mai 1995, fut reportée au 22 février 1996 en raison de la grève des avocats. Dans un mémoire du 19 octobre 1995, le requérant demanda en vain le paiement d'une partie de la somme litigieuse. L'audience du 22 février 1996 fut renvoyée au 30 janvier 1997. A cette dernière date, la demanderesse sollicita l'audition de témoins et le requérant réitéra sa demande. Le juge remit la cause au 6 et ensuite au 7 novembre 1997. A cette date, ledit magistrat fixa au 29 septembre 1999 l'audition de certains témoins.
Ce jour là l’audience ne se tint pas à cause de l’attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires plus anciennes (sezioni stralcio).
Une audience fut ensuite fixée au 31 mai 2000, data à la quelle les défendeurs des parties obtinrent un renvoi au 9 septembre 2001.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 27 février 1995 et est encore pendante à ce jour.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’environ cinq ans et neuf mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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