DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 50374/99
présentée par Denis CROUAN
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 21 janvier 2003 en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 mai 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Denis Crouan, est un ressortissant français, né en 1950 et résidant à Rouffach (France).
De 1976 à 1984, le requérant exerça en qualité de professeur au collège S. et bénéficia chaque année d’un contrat à durée déterminée.
En 1984, aucun contrat ne lui fut proposé et se considérant licencié, le requérant saisit le conseil de prud’hommes de Strasbourg, qui par jugement du 18 avril 1985, se déclara incompétent.
Le 17 octobre 1985, la cour d’appel de Colmar infirma le jugement entrepris et dit que le conseil de prud’hommes de Strasbourg était compétent. Ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation le 10 décembre 1987.
Par jugement du 23 janvier 1986, le conseil de prud’hommes de Strasbourg débouta le requérant de ses demandes. Ce jugement fut confirmé par la cour d’appel de Colmar par arrêt du 30 juin 1988.
Sur pourvoi du requérant, la Cour de cassation, par arrêt du 17 mars 1993, cassa et annula l’arrêt de la cour d’appel précité et renvoya les parties devant la cour d’appel de Metz.
Le 25 janvier 1995, la cour d’appel de Metz débouta elle aussi le requérant.
Le 25 mars 1998, la Cour de cassation annula l’arrêt de la cour d’appel de Metz et renvoya les parties devant la cour d’appel de Reims.
Par arrêt du 30 novembre 1999, la cour d’appel de Reims infirma le jugement du 23 janvier 1986 et condamna le collège S. à payer au requérant diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité légale de licenciement.
Estimant que cet arrêt dénaturait les faits en rejetant la demande d’indemnité de préavis du requérant au motif qu’il aurait déjà perçu une somme équivalente au préavis de trois mois en question, le requérant se pourvut en cassation. L’affaire est pendante devant cette juridiction.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
EN DROIT
La Cour constate que les parties sont parvenues à un accord en vue du règlement de la présente affaire, le Gouvernement s’étant engagé à verser au requérant la somme de 7 000 € (sept mille euros) dans les trois mois suivant la date d’adoption de la présente décision. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
A la lumière des circonstances de l’espèce, la Cour en conclut que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention.
Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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