Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 74
Avril 2005
C.R.R. Scheper c. Pays-Bas (déc.) - 39209/02
Décision 5.4.2005 [Section III]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Condamnation pour trois chefs d’accusation de viols prétendument fondée dans une mesure déterminante sur les déclarations des victimes à la police, et impossibilité pour la défense d’interroger les victimes: irrecevable
Le requérant fut condamné par le tribunal régional pour avoir violé trois prostituées toxicomanes se livrant à du racolage sur la voie publique (Mmes A., B. et C.). Il saisit la cour d’appel, et déclara avoir eu des rapports sexuels avec ces personnes mais nia les avoir violées. Mme A. fut entendue par la cour d’appel en tant que partie civile mais ne fut pas convoquée comme témoin (sa mère déclara par la suite devant le tribunal que sa fille ne voulait ni voir le requérant ni se remémorer les incidents). Le procureur expliqua que convoquer les deux autres témoins n’aurait pas de sens, dans la mesure où leurs adresses étaient inconnues. La cour d’appel ordonna néanmoins au procureur de mettre tout en œuvre pour que Mmes A., B. et C pussent être entendues. Elle jugea par la suite inutile d’ordonner une nouvelle fois la convocation des victimes car il y avait peu de chances qu’elles comparussent dans un délai raisonnable. La cour d’appel confirma la condamnation du requérant pour viol en se fondant notamment sur les propres déclarations de celui-ci, sur les déclarations détaillées de Mmes A., B. et C. à la police, et sur un rapport médical concernant Mme A. La Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation formé par le requérant.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 et 6 § 3 d): la cour d’appel ordonna de tout mettre en œuvre pour que les victimes fussent entendues comme témoins dans la procédure. Rien ne montre qu’elle se soit montrée négligente à cet égard. Compte tenu du fait que le requérant avait été impliqué dans trois incidents quasiment identiques à de brefs intervalles et qu’il existait d’autres preuves étayant les déclarations des victimes à la police, on ne saurait dire que la condamnation de l’intéressé ait été fondée exclusivement ou de manière déterminante sur ces déclarations. La procédure pénale prise dans son ensemble a été équitable: manifestement mal fondée.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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