SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14487/88
présentée par Giuseppina CIRRITO
contre l'Italie
_________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 juillet 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 septembre 1988 par Giuseppina
CIRRITO contre l'Italie et enregistrée le 19 décembre 1988 sous le
No de dossier 14487/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
11 décembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse
présentées par la requérante les 2 et 12 février 1990 et
19 décembre 1991 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Giuseppina CIRRITO, est une ressortissante
italienne née en 1913 et résidant à Palerme.
Dans sa requête, invoquant les articles 6 par. 1 de la Convention
et 1 du Protocole additionnel, elle se plaint d'une partie de la durée
de la procédure engagée devant le tribunal de Palerme ainsi que d'une
privation de facto de sa propriété.
L'objet de l'action intentée par la requérante est le suivant :
par acte notifié le 8 avril 1988, la requérante assigna M. F.,
président du centre culturel "Associazione Isola di Marè", devant le
tribunal de Palerme. Elle demanda l'expulsion dudit centre culturel,
locataire des locaux dont elle était propriétaire ainsi que le paiement
des loyers dus, des intérêts et d'une somme pour compenser la
dépréciation de la monnaie.
La première audience devant le tribunal de Palerme eut lieu le
11 mai 1988 ; à cette date, le défendeur ne se présenta pas.
A l'audience du 26 septembre 1988, les parties présentèrent leurs
conclusions et le juge de la mise en état les renvoya devant la chambre
en fixant l'audience au 6 octobre 1989. A cette date, l'affaire fut
mise en délibéré et le tribunal de Palerme adopta son jugement
le 13 octobre 1989. Le texte de celui-ci, qui fit droit aux demandes
de la requérante, fut déposé au greffe le 17 octobre 1989.
EN DROIT
La requérante se plaint d'une partie de la durée de la procédure
en question et allègue la violation des articles 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention et 1 du Protocole additionnel (P1-1).
Cette procédure a débuté le 8 avril 1988 et s'est terminée le
17 octobre 1989 par le dépôt au greffe du jugement du tribunal de
Palerme.
Selon la requérante, la durée d'un an et un mois comprise entre
la fin de l'instruction de l'affaire et l'audience de présentation des
plaidoieries ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Il estime que le temps global de la procédure, qui est d'un peu
plus d'un an et demi, n'est pas déraisonnable et ne constitue donc pas
une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La requérante rappelle qu'un intervalle de plus d'un an s'est
écoulé entre l'audience de présentation des conclusions
(26 septembre 1988) et la date de la mise en délibéré (6 octobre 1989).
Ledit laps de temps apparaît toutefois tolérable si on le
rapproche, comme il se doit, de la durée totale de la procédure (voir
notamment l'arrêt G. contre Italie du 27 février 1992, série A
n° 228 F, p. 68, par. 17).
Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1),
invoqué par la requérante, est manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par 2. (art. 27-2) de la Convention.
La requérante se plaint ensuite d'une violation de l'article 1
du Protocole additionnel (P1-1) en raison de la durée de la procédure
litigieuse.
La Commission est d'avis que le grief se rapportant à la
disposition précitée, qui est étroitement lié à la durée de la
procédure, n'a aucunement été étayé. Il doit dès lors être rejeté
comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2
(Art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy