PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 29923/13
Anna Maria CRISTALDI
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 22 mai 2018 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 avril 2013,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante, Mme Anna Maria Cristaldi, est une ressortissante italienne née en 1963 et résidant à Aci Castello. Elle a été représentée devant la Cour par Me A. Cariola, avocat à Catane.
2. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora.
A. Les circonstances de l’espèce
3. La requérante est un magistrat près le tribunal de Catane.
4. Elle fut en congé de maternité obligatoire du 22 avril 2003 au 22 septembre 2003.
5. À une date non précisée, le département provincial du ministère de l’Économie demanda à la requérante la restitution d’une somme de 4 105 euros (EUR) correspondant à l’indemnité judiciaire spéciale perçue par l’intéressée lors de son congé de maternité. En effet, cette indemnité est relative aux charges que les magistrats ordinaires supportent dans l’exercice de leur activité professionnelle et l’article 3, premier alinéa, de la loi no 27 de 1981 excluait le droit à ladite indemnité pendant un congé de maternité obligatoire.
6. Cette disposition fut modifiée par l’article 1er, paragraphe 325, de la loi de finances pour 2005 du 30 décembre 2004. À partir du 1er janvier 2005, date d’entrée en vigueur de ladite loi, les magistrats ordinaires se sont vu reconnaître le bénéfice de l’indemnité judiciaire spéciale également pendant le congé de maternité obligatoire.
7. À une date non précisée, la requérante contesta la demande de restitution devant le tribunal administratif de Catane (« le TAR »).
8. Celui-ci, notant que la loi en cause avait été modifiée le 1er janvier 2005, souleva une question de légitimité constitutionnelle afin d’évaluer la compatibilité de la disposition précitée avec l’article 3 de la Constitution consacrant l’interdiction de la discrimination.
9. Par une décision du 3 juillet 2006, la Cour constitutionnelle, considérant comme étant manifestement dépourvue de fondement la question de la conformité avec la Constitution italienne de l’article 3, premier alinéa, de la loi no 27 de 1981 en ce que celui-ci excluait le droit à l’indemnité judiciaire spéciale pendant un congé de maternité obligatoire, rejeta la question soulevée par le TAR. À cet égard, elle jugea que la version modifiée de l’article 3, premier alinéa, de la loi no 27 de 1981 ne pouvait pas être appliquée de manière rétroactive. Elle estima en outre qu’il s’agissait d’une indemnité relative aux charges que les magistrats ordinaires supportent dans l’exercice de leur activité professionnelle, eu égard au fait que cette indemnité n’est pas non plus due aux magistrats en congé extraordinaire ou en congé spécial ou facultatif pour tout motif.
10. Par un arrêt du 13 janvier 2009, le TAR, compte tenu de la décision de la Cour constitutionnelle, rejeta le recours de la requérante. Il souligna en particulier que le droit à l’indemnité au sens de l’article 3 de la loi no 27 de 1981 devait être reconnu aux femmes magistrats pendant les congés de maternité obligatoires à partir du 1er janvier 2005 seulement, et que la loi entrée en vigueur à cette date ne pouvait pas être appliquée de manière rétroactive. Il ajouta qu’il n’y avait pas en l’espèce de discrimination fondée sur le sexe car tout magistrat en congé spécial perdait le droit de recevoir l’indemnité en question.
11. La requérante saisit le Conseil de justice administrative pour la région de Sicile.
12. Par un arrêt du 30 mai 2012, cette juridiction rejeta le recours de la requérante. Tout d’abord, il releva que l’indemnité spéciale était liée à l’exercice de l’activité professionnelle : même en cas d’arrêt maladie, l’indemnité n’était pas due.
13. Il affirma en particulier qu’il n’y avait pas d’incompatibilité de la disposition en cause avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) compte tenu de la situation spécifique dans laquelle se trouvait la femme en congé obligatoire de maternité. Il rappela que, selon la jurisprudence de la CJUE, les femmes qui bénéficient d’un congé de maternité prévu par la législation nationale se trouvent dans une situation spécifique qui exige qu’une protection spéciale leur soit accordée, mais qui ne peut pas être assimilée à celle d’un homme ni à celle d’une femme qui occupe effectivement son poste de travail. Il conclut qu’il n’était pas donc nécessaire de saisir la CJUE d’un renvoi préjudiciel.
B. Le droit interne pertinent
14. L’article 3, premier alinéa, de la loi no 27 relative aux prestations en faveur du personnel de la magistrature du 19 février 1981 prévoit le versement d’une indemnité judiciaire spéciale en faveur des magistrats ordinaires italiens, relative aux charges que ceux-ci supportent dans l’exercice de leur activité professionnelle.
15. Jusqu’au 31 décembre 2004, les magistrats ordinaires en congé de maternité obligatoire étaient privés du bénéfice de cette indemnité. À cet égard, l’article 3, premier alinéa, de la loi no 27 de 1981 énonçait :
« Jusqu’à l’adoption d’un nouveau régime relatif à la rémunération du personnel prévue par la loi no 97 du 2 avril 1979, est instituée en faveur des magistrats ordinaires, relativement aux charges que ceux-ci supportent dans l’exercice de leur activité, à partir du juillet 1980, une indemnité spéciale n’ouvrant pas droit à pension, [d’un montant] de 4 400 000 lires par an, à verser par mensualités à l’exclusion des périodes de congé extraordinaire, de congé spécial pour tout motif, de congé obligatoire ou facultatif prévus aux articles 4 et 7 de la loi no 1204 du 30 décembre 1971 et de suspension du service pour tout motif. »
16. Cette disposition a été modifiée par l’article 1er, paragraphe 325, de loi de finances pour 2005 du 30 décembre 2004. Cet article a étendu le bénéfice de l’indemnité judiciaire spéciale aux magistrats ordinaires en congé de maternité obligatoire. La loi précitée est entrée en vigueur le 1er janvier 2005.
17. Le décret présidentiel no 3 de 1957 intitulé « Texte unique sur les employés civils de l’État » prévoit que l’employée en congé de maternité a droit au paiement de toutes les indemnités exception faites pour celles à caractère spéciale (..).
18. Le décret législatif no 151 de 2001 portant le texte unique des dispositions législatives en matière de tutelle et d’assistance à la maternité et à la paternité prévoit, à l’article 1, que pendant le congé de maternité obligatoire, l’employée a droit à quatre-vingt pour cent de sa rémunération habituelle.
C. Le droit de l’Union Européenne
19. Le 14 juillet 2016, la CJUE, dans l’affaire Ornano contre le ministère de la Justice (arrêt C-335/15), a affirmé que les travailleuses ne peuvent invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 11, points 2 et 3, de la directive 92/85/CEE pour revendiquer le maintien, pendant leur congé de maternité, de leur rémunération intégrale comme si elles occupaient effectivement, comme les autres travailleurs, leur poste de travail. Selon la CJUE, il convient ainsi de distinguer la notion de « rémunération » figurant à l’article 11, points 2 et 3, de la directive 92/85/CEE de la notion de « rémunération intégrale » perçue lorsque la travailleuse occupe effectivement son poste de travail et qui, en l’occurrence, comprend l’indemnité judiciaire spéciale, laquelle est relative aux charges que les magistrats ordinaires supportent dans l’exercice de leur activité professionnelle. Lorsqu’une travailleuse est absente de son poste en raison d’un congé de maternité, la protection minimale exigée par l’article 11, points 2 et 3, de ladite directive n’implique donc pas le maintien intégral de la rémunération de l’intéressée. Il résulte de cette jurisprudence que le seul fait qu’une magistrate ordinaire ne bénéficie pas de l’indemnité judiciaire spéciale pendant un congé de maternité obligatoire, à la différence de ses collègues masculins en activité, ne constitue pas une discrimination fondée sur le sexe, au sens de l’article 119 du traité CE (devenu article 141 CE) et de l’article 1er de la directive 75/117/CEE.
GRIEF
20. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint d’avoir subi une discrimination.
EN DROIT
21. La requérante allègue qu’avoir été privée de l’indemnité judiciaire spéciale pendant son congé de maternité constitue une discrimination indirecte fondée sur le sexe, en violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1. Ces dispositions sont ainsi libellées :
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Thèses des parties
22. Le Gouvernement conteste cette thèse. Concernant le grief tiré de l’article 14 de la Convention, il soutient qu’il n’y a pas eu de discrimination car la loi en vigueur à l’époque des faits prévoyait que tout magistrat perdait le droit de recevoir l’indemnité en cause pendant les périodes d’absence pour congé extraordinaire, congé pour n’importe quel motif, absence obligatoire ou facultative.
23. De plus, le Gouvernement déclare qu’il n’y a pas d’incompatibilité avec la jurisprudence communautaire étant donnée la « situation spécifique » dans laquelle se trouve la femme en congé obligatoire de maternité, situation qui exige qu’une protection spéciale lui soit accordée, mais qui ne peut pas être assimilée à celle d’un homme ni à celle d’une femme qui occupe effectivement son poste de travail.
24. Le Gouvernement conclut que la loi en vigueur à l’époque des faits n’était pas discriminatoire.
25. Eu égard au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le Gouvernement expose que la requérante ne l’a jamais soulevé, ne fût-ce qu’en substance, devant les instances nationales. Il devrait donc être déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
26. La requérante argue qu’elle a été victime d’une discrimination fondée sur le sexe. Elle indique que la loi a été modifiée afin de remédier à cette discrimination.
27. Elle expose que l’indemnité judicaire, qui est la même pour tous les magistrats, représente 27 % du salaire des jeunes femmes magistrats et soutient que la loi en vigueur à l’époque a eu pour effet de la priver d’un tiers de son salaire. Elle considère avoir été discriminée au motif que ses revenus n’auraient pas diminué si elle avait été du sexe opposé.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur la question de savoir si les faits de la cause tombent sous l’empire de l’article 1 du Protocole no 1
28. La Cour rappelle que l’article 14 de la Convention ne fait que compléter les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. L’interdiction de la discrimination que consacre l’article 14 de la Convention dépasse donc la jouissance des droits et libertés que la Convention et ses Protocoles imposent à chaque État de garantir. Elle s’applique également aux droits additionnels, pour autant qu’ils relèvent du champ d’application général de l’un des articles de la Convention, que l’État a volontairement décidé de protéger. Il faut, mais il suffit, que les faits de la cause tombent « sous l’empire » de l’un au moins des articles de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Koua Poirrez c. France, no 40892/98, § 36, CEDH 2003‑X, et Andrejeva c. Lettonie [GC], no 55707/00, § 74, CEDH 2009).
29. En la présente espèce, il convient donc d’établir si le grief de la requérante portant sur l’impossibilité d’obtenir l’indemnité judiciaire spéciale pendante son congé obligatoire de maternité tombe dans le champ d’application de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
30. La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention n’impose pas aux États d’instaurer un régime de sécurité sociale ou de pensions (Stec et autres c. Royaume-Uni (déc.) [GC], nos 65731/01 et 65900/01, § 54, CEDH 2005‑X, et Carson et autres c. Royaume-Uni [GC], no 42184/05, § 64, CEDH 2010), mais que, dès lors qu’un État contractant met en place une législation prévoyant le versement automatique d’une prestation sociale – que l’octroi de cette prestation dépende ou non du versement préalable de cotisations –, cette législation doit être considérée comme engendrant un intérêt patrimonial relevant du champ d’application de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention pour les personnes remplissant ces conditions (Şerife Yiğit c. Turquie [GC], no 3976/05, § 56, 2 novembre 2010).
31. La Cour a énoncé que si l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ne garantit pas, en tant que tel, un quelconque droit à une pension d’un montant donné, une réduction du montant d’une allocation ou la suppression de celle-ci peut constituer une atteinte à un bien qu’il y a lieu de justifier ; elle a toutefois précisé que lorsque l’intéressé ne satisfait pas ou cesse de satisfaire aux conditions fixées par le droit interne pour l’octroi de telle ou telle forme de prestation ou de pension, il n’y a pas d’atteinte aux droits découlant de l’article 1 du Protocole no 1 (Béláné Nagy c. Hongrie [GC], no 53080/13, §§ 84 et 86, CEDH 2016). Dans l’affaire Stec et autres (décision précitée), la Cour a jugé qu’un droit à une prestation sociale non contributive relevait du champ d’application de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Dans des cas tels que celui de l’espèce, où des requérants formulent sur le terrain de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 un grief aux termes duquel ils ont été privés, en tout ou en partie et pour un motif discriminatoire visé à l’article 14, d’une prestation donnée, le critère pertinent consiste à rechercher si, n’eût été la condition d’octroi litigieuse, les intéressés auraient eu un droit, sanctionnable devant les tribunaux internes, à percevoir la prestation en cause. Si le Protocole no 1 à la Convention ne comporte pas un droit à percevoir des prestations sociales, de quelque type que ce soit, lorsqu’un État décide de créer un régime de prestations, il doit le faire d’une manière compatible avec l’article 14 (Stec et autres, précité, § 55).
32. En l’espèce, la Cour note que la législation italienne applicable dans le secteur public (décret présidentiel no 3 de 1957 intitulé « Texte unique sur les employés civils de l’État », lu en combinaison avec le décret législatif no 151 de 2001 portant le texte unique des dispositions législatives en matière de tutelle et d’assistance à la maternité et à la paternité) (paragraphes 17 et 18 ci-dessus) prévoit que l’employée perçoit une rémunération intégrale pendant le congé de maternité obligatoire de cinq mois. Par conséquent, la Cour est d’avis que les faits tombent sous l’empire de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
2. Sur la nature de la discrimination alléguée
33. Selon la jurisprudence établie de la Cour, la discrimination consiste à traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables (Willis c. Royaume-Uni, no 36042/97, § 48, CEDH 2002‑IV, et Okpisz c. Allemagne, no 59140/00, § 33, 25 octobre 2005). Toutefois, l’article 14 n’interdit pas à un État membre de traiter des groupes de manière différenciée pour corriger des « inégalités factuelles » entre eux ; dans certaines circonstances, c’est même l’absence d’un traitement différencié pour corriger une inégalité qui peut, sans justification objective et raisonnable, emporter violation de la disposition en cause (Affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique » c. Belgique (fond), 23 juillet 1968, p. 34, § 10, série A no 6, et Thlimmenos c. Grèce [GC], no 34369/97, § 44, CEDH 2000-IV, et Stec et autres c. Royaume-Uni [GC], no 65731/01, § 51, CEDH 2006‑VI). La Cour a également admis que pouvait être considérée comme discriminatoire une politique ou une mesure générale qui a des effets préjudiciables disproportionnés sur un groupe de personnes, même si elle ne vise pas spécifiquement ce groupe (Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, § 154, 4 mai 2001) et qu’une discrimination potentiellement contraire à la Convention pouvait résulter d’une situation de fait (Zarb Adami c. Malte, no 17209/02, § 76, CEDH 2006‑VIII).
34. Les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (Gaygusuz c. Autriche, 16 septembre 1996, § 42, Recueil 1996‑IV). L’étendue de la marge d’appréciation varie selon les circonstances, les domaines et le contexte (Rasmussen c. Danemark, 28 novembre 1984, § 40, série A no 87, et Inze c. Autriche, 28 octobre 1987, § 41, série A no 126), mais il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention. Celle-ci étant avant tout un mécanisme de protection des droits de l’homme, la Cour doit cependant tenir compte de l’évolution de la situation dans les États contractants et réagir, par exemple, au consensus susceptible de se faire jour quant aux normes à atteindre (Stec et autres, précité, §§ 63-64, Ünal Tekeli c. Turquie, no 29865/96, § 54, CEDH 2004‑X (extraits), et, mutatis mutandis, Stafford c. Royaume-Uni [GC], no 46295/99, § 68, CEDH 2002‑IV).
35. La Cour rappelle en outre que la progression vers l’égalité des sexes est un but important des États membres du Conseil de l’Europe et que seules des considérations très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement à cet égard (Konstantin Markin c. Russie [GC], no 30078/06, § 127, CEDH 2012 (extraits), et Burghartz c. Suisse, 22 février 1994, § 27, série A no 280‑B). En particulier, des références aux traditions, présupposés d’ordre général ou attitudes sociales majoritaires ayant cours dans un pays donné ne suffisent pas à justifier une différence de traitement fondée sur le sexe.
36. D’autre part, une ample latitude est d’ordinaire laissée à l’État lorsqu’il s’agit, par exemple, de prendre des mesures d’ordre général en matière économique ou sociale (Stec et autres, précité, § 52, et Hämäläinen c. Finlande [GC], no 37359/09, § 109, CEDH 2014).
37. En ce qui concerne la charge de la preuve en la matière, la Cour a déjà énoncé que, quand un requérant a établi l’existence d’une différence de traitement, entre des personnes qui se trouvent dans des situations comparables, il incombe au Gouvernement de démontrer que cette différence de traitement était justifiée (voir, par exemple, Chassagnou et autres c. France [GC], no 25088/94, 28331/95 et 28443/95, §§ 91-92, CEDH 1999‑III, et Timichev c. Russie, nos 55762/00 et 55974/00, § 57, CEDH 2005‑XII). Quant à l’allégation d’une discrimination indirecte, le requérant doit donc apporter la preuve d’effets préjudiciables disproportionnés sur un groupe déterminé, faisant ainsi naître une présomption de discrimination indirecte ; il incombe ensuite à l’État défendeur de réfuter cette présomption en démontrant que la différence de traitement est le résultat de facteurs objectifs qui ne sont pas liés au facteur indiqué par le requérant (D.H. et autres c. République tchèque [GC], no 57325/00, § 188, 189 et 195, CEDH 2007‑IV; voir également Oršuš et autres c. Croatie [GC], no 15766/03, § 152, CEDH 2010).
38. Dans le cas d’espèce, la Cour observe, en premier lieu, que la loi en vigueur à l’époque prévoyait que l’indemnité judiciaire spéciale n’était pas due en cas de congés extraordinaires, de congés spéciaux pour tout motif, de congés obligatoires ou facultatifs ou de suspension de l’activité pour autre motif. Elle note que la requérante se plaint en substance de ne pas avoir pu conserver le droit aux primes se rattachant à son statut professionnel.
39. Comme la Cour l’a rappelé précédemment (paragraphe 33 ci‑dessus), pour qu’un problème se pose au regard de l’article 14 de la Convention, il doit y avoir une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables, compte tenu des éléments caractéristiques de leur situation dans le contexte donné. Or, dans le contexte spécifique de l’espèce, la Cour estime que, étant donné le but et les conditions de l’indemnité en question, la situation de la requérante était caractérisée par le fait que dans la période concernée elle n’exerçait pas ses fonctions judiciaires. Sa situation n’était donc pas comparable à celle de ses collègues, hommes ou femmes, en exercice effectif de ses fonctions. En ce qui concerne le fait que son absence était due à sa maternité et donc liée à son sexe, la Cour note que, selon les juridictions nationales, l’indemnité en question était destinée à compenser les charges que les magistrats ordinaires supportent dans l’exercice de leur activité professionnelle. La Cour estime donc que dans ce contexte, même en tenant compte qu’il s’agissait d’un congé de maternité, la situation de la requérante était caractérisée par le fait de son absence de l’exercice des fonctions. La disposition litigieuse n’opérait pas donc de distinction sur la base du sexe.
40. Par conséquent la Cour estime qu’il y a lieu d’examiner si l’on se trouve, en l’espèce, en présence d’une discrimination « indirecte ».
41. La Cour rappelle avoir déjà dit que, le congé de maternité vise à permettre à la mère de se remettre de l’accouchement et d’allaiter son bébé si elle le souhaite et donc par sa nature est spécifique aux femmes et lié au sexe féminin et donc les femmes et les hommes ne sont pas placés dans une situation analogue (Konstantin Markin, précité, § 132).
42. La Cour relève, après une analyse attentive de la ladite loi, que l’indemnité judiciaire spéciale dont la requérante a sollicité le bénéfice était soumise à une condition tenant à l’exercice effectif des fonctions judiciaires. Comme il a été souligné par les juridictions nationales, l’indemnité en question était destinée à compenser les charges que les magistrats ordinaires supportent dans l’exercice de leur activité professionnelle. Elle relève également que la requérante se plaint d’avoir perdu une partie importante de sa rémunération à cause d’une absence obligatoire de l’exercice de ses fonctions, liée à la maternité.
43. Or, s’agissant de la question de savoir si l’exclusion de l’indemnité judiciaire spéciale pendant l’absence du service, y compris le congé obligatoire de maternité, qui impose des absences spécifiques liées au sexe féminin, désavantage particulièrement les femmes par rapport aux hommes, la Cour note que la requérante a bénéficié d’un congé de maternité de cinq mois (du 22 avril 2003 au 22 septembre 2003). Pendant cette période, à la différence de ses collègues, hommes et femmes, qui travaillaient à plein temps et devaient soutenir les charges liées à l’exercice de leurs fonctions judiciaires, la requérante a continué à percevoir sa rémunération à l’exception de l’indemnité spéciale.
44. La Cour rappelle à nouveau que le but et les conditions de l’indemnité étaient liés à l’exercice effectif des fonctions judiciaires et estime donc que, dans ce contexte particulier, la perte de cette indemnité spéciale pendant l’absence du travail, indépendamment du type d’absence, ne saurait de nature à produire de perte réelle a l’intéressé.
45. Au demeurant, la Cour note que la requérante n’a pas produit d’éléments aptes à valoir un commencement de preuve qu’elle ait subi un effet discriminatoire réel.
46. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut à l’absence de discrimination contraire à l’article 14 de la Convention. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 14 juin 2018.
Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy