de la requête N° 34867/97
présentée par Simonetta Cristalli
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 mai 1996 par la requérante contre
l'Italie et enregistrée le 11 février 1997 sous le numéro de dossier
34867/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne et réside à
Casalecchio di Reno (Bologne). Elle est représentée devant la
Commission par Maître Maurizio Feverati, avocat à Bologne.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante peuvent
se résumer comme suit.
Le 30 janvier 1992, Mme F., dont la requérante est la seule
héritière, intenta, selon la procédure d'urgence régissant la matière,
une action possessoire devant le juge d'instance de Bologne. Elle
visait à obtenir la suspension de travaux de restructuration effectués
par M. P., consistant en la réalisation d'une nouvelle porte dans le
mur limitrophe et en des ouvertures dans l'immeuble de M. P., de façon
illégale selon la demanderesse, et la remise en état des lieux.
Le 3 février 1992, le juge d'instance fixa la date de la première
audience au 20 février 1992. Le jour venu, l'avocat de Mme F. signala
que l'assignation de M. P. n'avait pas été faite et le juge d'instance
ajourna l'affaire au 11 mars 1992. La notification eut lieu le
27 février 1992. Le 26 mars 1992, deux témoins furent entendus et le
juge d'instance accueillit les demandes de la demanderesse ; il ordonna
au défendeur de démolir la nouvelle porte faite dans le mur limitrophe
et, sous réserve que le défendeur obtienne les autorisations
nécessaires, de restaurer l'ancienne porte, de déplacer les ouvertures
à la hauteur réglementaire et de les fermer par une grille ou par du
béton translucide. Le juge d'instance accorda aux parties un délai de
quatre-vingt-dix jours pour commencer la procédure sur le bien-fondé.
Le 5 mai 1992, Mme F. reprit la procédure devant le juge
d'instance de Bologne. Le 12 mai 1992, ledit juge fixa la première
audience au 9 juillet 1992. Le jour venu, le juge d'instance constata
que la citation avait été notifiée à M. P. et non à son avocat et
ajourna l'affaire au 10 septembre 1992. A cette date, le défendeur
demanda une remise d'audience car l'avocat de Mme F. était décédé en
juillet 1992. Le 19 janvier 1993, le nouvel avocat de Mme F. se
constitua dans la procédure et demanda que fût fixée l'audience de
présentation des conclusions puisque le défendeur avait exécuté
l'ordonnance du 26 mars 1992. L'audience du 31 janvier 1994 fut
renvoyée d'office au 13 décembre 1994. Ce jour-là, les parties
présentèrent leurs conclusions et l'affaire fut mise en délibéré.
Le 9 juin 1995, le juge rouvrit l'instruction, nomma un expert
et fixa la reprise de l'instruction au 18 septembre 1995. Cette
audience et l'audience du 14 novembre 1995 furent remises à la demande
des parties afin de parvenir à un accord. La requérante, en tant
qu'héritière de la demanderesse décédée le 21 avril 1994, et M. P.
étant parvenus à un règlement amiable du différend le 12 janvier 1996,
elles ne se présentèrent pas aux audiences des 17 janvier 1996 et
23 avril 1996 et l'affaire fut rayée du rôle.
GRIEF
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
la requérante se plaint de la durée de la procédure engagée devant le
juge d'instance de Bologne.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
civile litigieuse. Cette procédure a débuté le 30 janvier 1992 et s'est
terminée, lorsque les parties parvinrent à un règlement amiable, le
12 janvier 1996 (voir Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal
du 23 mars 1994, série A n° 286, pp. 14-15, par. 38).
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d'un peu
plus de trois ans et onze mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des
organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les
lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à
l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. c.
France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).
La Commission observe que la procédure d'urgence a duré moins de
deux mois, ce qui peut être considéré comme raisonnable, et que la
demanderesse obtint gain de cause dès le 26 mars 1992.
La Commission constate qu'à deux reprises, les 20 février 1992
et 9 juillet 1992, des audiences ont dû être ajournées car l'avocat de
Mme F. n'avait pas notifié l'acte introductif d'instance, soit un
retard de plus de trois mois ; qu'une audience, le 10 septembre 1992,
fut remise à la demande du défendeur car Mme F. n'avait pas encore
mandaté un nouvel avocat, soit un retard de quatre mois ; et qu'à
compter du 18 septembre 1995, les parties demandèrent des renvois pour
parvenir à un règlement amiable du différend, soit plus de trois mois.
Elle estime que ce laps de temps d'environ onze mois ne doit pas
être mis à la charge des autorités judiciaires (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-
A, p. 11, par. 32).
La Commission relève des délais imputables aux autorités
judiciaires, notamment : l'intervalle entre deux audiences, du
19 janvier 1993 au 31 janvier 1994, soit un peu plus d'un an ; entre
deux audiences en raison d'un renvoi d'office, du 31 janvier 1994 au
13 décembre 1994, soit un retard de plus de dix mois ; et de la mise
en délibéré à la décision du juge d'instance de rouvrir l'instruction,
du 13 décembre 1994 au 9 juin 1995, soit plus de cinq mois. Ces retards
sont globalement de deux ans et quatre mois.
A la lumière de la jurisprudence de la Cour, la Commission
considère qu'en l'espèce, en raison du comportement de la requérante
et des circonstances de la cause, elle ne peut conclure à la violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-
A, p. 11, par. 32).
Partant, la Commission estime que la requête est manifestement
mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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