TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30759/08
Ghenadie CRISTEA
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 12 mars 2013 en un comité composé de :
Luis López Guerra, président,
Nona Tsotsoria,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 juin 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Ghenadie Cristea, est un ressortissant moldave né en 1972 et résidant à Chişinău. Il a été représenté devant la Cour par Me M. Belinschi, avocat à Chișinău.
Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol.
Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de sa détention irrégulière pendant la période allant du 5 décembre 2007 au 31 janvier 2008.
Le 26 janvier 2012, le grief du requérant a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien‑fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées au représentant du requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2012, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du représentant du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 31 juillet 2012 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au représentant du requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliLuis López Guerra
Greffière adjointePrésident
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