QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 47762/18
Marius CÎRSTEA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 11 mars 2021 en un comité composé de :
Armen Harutyunyan, président,
Jolien Schukking,
Ana Maria Guerra Martins, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er octobre 2018,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Marius Cîrstea, est né en 1989.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 8 de la Convention (refus au prisonnier d’assister aux funérailles de membres de famille proche) ont été communiqués au gouvernement roumain (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2020, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 14 février 2020 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. Le nouveau délai imparti pour l’envoi des observations fut fixé au 6 août 2020. La lettre fut réceptionnée par la prison de Giurgiu le 13 juillet 2020 et, compte tenu de la remise en liberté du requérant, elle fut envoyée par les autorités pénitentiaires à l’adresse indiquée par celui-ci ; la lettre retourna toutefois comme non-réclamée par le requérant. Aucune réponse n’a été reçue à ce jour par la Cour de la part du requérant.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 1er avril 2021.
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Viktoriya MaradudinaArmen Harutyunyan
Greffière adjointe f.f.Président
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