TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 35798/10
Florian Dan CRISTEA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 11 septembre 2012 en un comité composé de :
Egbert Myjer, président,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 mai 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Florian Dan Cristea, est un ressortissant roumain né en 1976 et résidant à Alba-Iulia. Il a été représenté devant la Cour par Me A.D. Culcea, avocate à Alba-Iulia. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant les articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire et de la procédure pénale engagée à son encontre. Citant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaignait en outre de ce que les tribunaux ne lui avaient pas offert la possibilité de prouver son innocence.
Les griefs du requérant tirés des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2012, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir sa requête. La lettre est bien parvenue, le 27 juin 2012 à l’avocate du requérant, qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliEgbert Myjer
Greffière adjointePrésident
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