TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 75258/01
présentée par Maria Elena CRISTESCU
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 20 février 2007 en une chambre composée de :
MM.J. Hedigan, président,
C. Bîrsan,
MmeE. Fura-Sandström,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 septembre 2001,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Maria Elena Cristescu, est une ressortissante roumaine, née en 1922 et résidant à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme B. Ramaşcanu, du ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1950, l’Etat prit possession d’un immeuble, sis à Bucarest, composé de quatre appartements, qui appartenait à deux tantes de la requérante.
Par une action introduite en 1999, la requérante, se prévalant de sa qualité d’unique héritière de ses tantes, revendiqua l’immeuble.
Le 12 mars 1999, le tribunal de première instance de Bucarest accueillit l’action et ordonna au Conseil local de Bucarest et à l’entreprise gérante des biens immobiliers de l’Etat de lui restituer l’immeuble.
En septembre 1999, la requérante fut mise en possession de deux appartements, les deux autres ayant été vendus à des tiers par l’entreprise gérante des biens immobiliers de l’Etat.
Par une action introduite à l’encontre des acquéreurs, la requérante demanda au tribunal de première instance de Bucarest de constater la nullité de la vente susmentionnée.
Par un jugement du 1er juin 2000, le tribunal, estimant que le contrat avait été conclu de bonne foi, rejeta l’action. Sur appel et recours de la requérante, ce jugement fut confirmé par deux arrêts des 10 octobre 2000 et 12 avril 2001 du tribunal départemental de Bucarest et de la cour d’appel de Bucarest.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante alléguait une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison des décisions des juridictions, validant la vente par l’Etat d’une partie de son immeuble.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, elle se plaignait du caractère prétendument inéquitable de la procédure.
PROCÉDURE
Le 9 juin 2004, le président de la deuxième section de la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur. En application de l’article 29 § 3 de la Convention, il a été décidé d’examiner ensemble la recevabilité et le fond de la requête.
La lettre du 15 juin 2004 informant la requérante de la communication de sa requête au gouvernement défendeur est revenue à la Cour avec la mention « non réclamée, destinataire décédé ».
Le 14 octobre 2004, par une lettre avec avis de réception, envoyée à l’adresse mentionnée par la requérante dans son formulaire de requête, le greffe a demandé aux éventuels héritiers de la requérante de préciser s’ils entendaient poursuivre la requête, en attirant leur attention sur le fait qu’en l’absence de réponse, la Cour pourrait rayer la requête du rôle. Le 3 novembre 2004, la lettre est revenue à la Cour avec la même mention.
EN DROIT
Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les éventuels héritiers de la requérante n’entendent pas maintenir la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJohn Hedigan
GreffierPrésident
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