QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 56085/00
présentée par Monique Cristina
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 10 avril 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 mai 1993 et enregistrée le 29 mars 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française, née en 1941 et résidant à Cernay (France).
Le 23 septembre 1991, la requérante assigna M. C., son ancien époux, devant le tribunal de Novare afin d'obtenir la prestation compensatoire à laquelle elle estimait avoir droit suite à leur séparation de corps.
La mise en état de l'affaire commença le 6 novembre 1991, date à laquelle le juge ajourna l'affaire au 6 mai 1992.
Le 23 décembre 1992, la requérante déposa au greffe une demande visant à ce que le tribunal nommât un expert pour déterminer les revenus de M. C. afin de modifier le montant de la prestation compensatoire. Par une ordonnance du 3 février 1992, le tribunal rejeta ledit recours. Le 22 avril 1993, la requérante déposa une deuxième demande ayant le même objet que la première. Par une ordonnance du 12 juillet 1993, le tribunal déclara ledit recours irrecevable car il avait le même objet que le premier.
Entre-temps, l'audience fixée au 6 mai 1992, avait été reportée d'office au 2 juin 1993. A cette date, les parties versèrent des documents au dossier. Le 19 janvier 1994, le juge renvoya l'audience au 12 octobre 1994 pour tenter de faire parvenir les parties à un règlement amiable de l'affaire. Le jour venu, l'audience fut reportée d'office au 3 novembre 1995, date à laquelle un nouvel avocat se constitua pour la requérante car le premier avait renoncé à son mandat. Le 18 janvier 1996, la requérante demanda au juge de nommer un expert et le juge se réserva de décider. Par une ordonnance du 22 novembre 1997, le tribunal rejeta ladite demande. Le 5 février 1998, les parties présentèrent leurs conclusions. Le 19 novembre 1998, l'audience de plaidoiries eut lieu.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe 31 mars 1999, le tribunal rejeta la demande de la requérante.
EN DROIT
1. Le premier grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 23 septembre 1991 et s’est terminée le 31 mars 1999, a duré plus de sept ans et six mois pour une instance.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
2. La requérante semble également se plaindre du caractère non équitable de la procédure.
La Cour constate que cette allégation n'a pas été étayée, et elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par l’article 6 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est donc manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l'article 35 § 4 de la Convention
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable quant au grief tiré par la requérante de la durée excessive de la procédure engagée le 23 septembre 1991 devant tribunal de Novare, tous moyens de fond réservés ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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