TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51660/99
présentée par Maria Cristina et Roberta Brivio
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 février 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 mars 1998 et enregistrée le 6 octobre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes sont des ressortissantes italiennes, nées respectivement en 1965 et 1970 et résidant à Bergame. Elles sont représentées devant la Cour par Mes Renato Vico et Franco Uggetti, avocats à Bergame.
Le 15 mars 1994, les requérantes assignèrent le syndic d’une copropriété voisine à leur immeuble et les copropriétaires devant le tribunal de Bergame afin d’obtenir l’annulation d’une délibération de la copropriété décidant notamment l’installation d’une barrière empêchant l’accès de camions, de faire constater que le fonds des requérantes n’était pas grevé d’une servitude d’évier et de condamner les défendeurs à retirer une canalisation et à réparer les dommages subis par les requérantes.
La mise en état de l’affaire commença le 12 mai 1994. Les trois audiences qui eurent lieu entre le 9 février 1995 et le 11 avril 1996 concernèrent une expertise. L’audience du 17 avril 1997 fut reportée au 22 janvier 1998 à la demande des parties. A cette audience, le juge admit l’audition de témoins qui commença le 18 février 1998.
Le jour venu, après avoir entendu trois témoins, le juge de la mise en état ajourna l’audition des autres témoins au 1er mars 2000. Le jour venu, l’audience fut renvoyée au 30 octobre 2000, date à laquelle l’audition des témoins eut lieu et l’affaire fut reportée au 27 avril 2001.
EN DROIT
Le grief des requérantes porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 15 mars 1994 et est encore pendante à ce jour, à duré environ six ans et onze mois pour une instance.
Selon les requérantes, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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