DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 37886/04
présentée par Nejat CİRİTOĞLU et autres
contre la Turquie
introduite le 28 juin 2004
et
de la requête no 13811/05
présentée par Ali YALÇIN
contre la Turquie
introduite le 14 mars 2005
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 25 août 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites les 28 juin 2004 et 14 mars 2005,
Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Nejat Ciritoğlu, Ali Yalçınkaya Özdemirbaş, Mehmet Tarık Yalçın, Ahmet Cirit, Yüksel Cirit, Noyan Ciritoğlu et Ali Yalçın, ainsi que Mmes Gülşel Sırıkoğlu, Handan Önderol, Nilüfer Kalaycı, Naile Usta, Saniye Gerçeker, Nevin Cirit, Emine Yasemin Özümit, Nilgün Yalçın (Aktürk), Mahinur Yalçın, Nurhan Ciritoğlu et Süheyla Yıldırım, sont des ressortissants turcs résidant à Ankara. Ils sont représentés devant la Cour par Me R. Görgülü, avocat à Ankara. Le gouvernement défendeur (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
A une date non précisée, la mairie de Keçiören (« l’administration ») occupa le terrain des requérants en vue d’y construire un espace vert.
Le 26 mars 2000, les requérants saisirent le tribunal de grande instance d’Ankara (« le tribunal ») d’une action en dommages et intérêts pour expropriation de facto. Dans leur requête introductive d’instance, ils réclamèrent 50 000 000 000 livres turques (TRL) à titre indicatif et se réservèrent le droit d’intenter une action complémentaire.
Le 22 octobre 2001, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal accordant aux requérants l’indemnité demandée, assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter de la date d’occupation. Par un arrêt du 1er février 2002, elle rejeta le recours en rectification de l’arrêt formé par l’administration.
Le 3 septembre 2001, les requérants intentèrent une action complémentaire et demandèrent le restant de l’indemnité en cause, à savoir 269 190 000 000 (TRL) (environ 233 500 euros (EUR)).
Par un jugement du 27 mars 2002, notifié aux requérants le 13 septembre 2002, le tribunal leur donna gain de cause et accorda l’indemnité demandée, assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 28 mars 2000.
Le 24 février 2003, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
L’administration effectua le versement de l’indemnité complémentaire d’expropriation pendant une période allant du 11 avril 2003 au 7 octobre 2008, en plusieurs tranches, soit au total 1 152 092,99 TRL (environ 626 913 EUR).
GRIEFS
1. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison de l’absence de paiement par la municipalité de l’indemnité qui leur avait été octroyée par une décision judiciaire. Se fondant sur les mêmes faits, ils allèguent également la violation de l’article 17 de la Convention.
2. Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants soutiennent que l’administration adopte un comportement discriminatoire dans le paiement de leurs créances.
EN DROIT
1. Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement.
2. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens résultant du non‑paiement par la municipalité de Keçiören de l’indemnité qui leur avait été allouée par une décision judicaire.
L’article 1 du Protocole no 1 est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement conteste toute violation de l’article 1 du Protocole no 1 dans la mesure où les autorités internes se sont acquittées des sommes dont elles étaient redevables. Il soutient notamment que les requérants ont perdu la qualité de victime et que le litige a été résolu en droit interne puisqu’ils ont obtenu le paiement des sommes qui leur étaient dues.
Les requérants réitèrent leurs allégations et se disent victimes d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens.
En l’occurrence, la Cour souligne que les présentes requêtes font partie d’une série de requêtes portant sur des faits et griefs semblables et dans lesquelles elle a déjà eu l’occasion de se prononcer (Fil et autres c. Turquie (déc.), nos 32146/03, 32151/03, 32157/03, 32158/03, 32160/03 et 32161/03, 30 août 2007, et Moğolkoç et autres c. Turquie (déc.), nos 31195/03, 3119/03, 31201/03 et 872/04, 15 mai 2007). Eu égard à la similitude de la situation en cause, elle ne saurait en l’espèce s’écarter de l’approche adoptée dans les décisions susmentionnées.
À cet égard, au vu des pièces des dossiers et des informations fournies par le Gouvernement, la Cour observe tout d’abord que les autorités municipales ont procédé à l’exécution de la décision rendue par la juridiction nationale en s’acquittant de la somme dont elles étaient redevables.
En application de la méthode de calcul qu’elle a établie, laquelle tient compte des effets de l’inflation, la Cour constate ensuite que le retard pris par l’administration n’a pas eu pour conséquence de faire subir aux requérants un préjudice financier. Ne décelant aucune perte réelle pour les requérants, elle estime donc qu’il convient de rejeter leur grief comme étant manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants soutiennent que l’administration adopte un comportement discriminatoire dans le paiement de leurs créances. Sur la base des mêmes faits, ils allèguent aussi une violation de l’article 17 de la Convention.
La Cour constate que les griefs sont énoncés de manière générale et que leur argumentation à cet égard n’apparaît aucunement étayée. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
En conséquence, il convient de rejeter les requêtes.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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