SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24098/94
présentée par Maria Graziela CRUZ BIXIRÃO
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 janvier 1994 par Maria Graziela
CRUZ BIXIRÃO contre le Portugal et enregistrée le 6 mai 1994 sous le
N° de dossier 24098/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1927 et
résidant à Eixo (Portugal).
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante,
peuvent se résumer comme suit.
1. Les circonstances particulières de l'affaire
La requérante habite avec son frère, âgé de 71 ans, à Eixo, un
village situé à une dizaine de kilomètres de la ville d'Aveiro.
Elle est propriétaire d'un appartement à Aveiro qui a été loué
à usage d'habitation depuis le 1er décembre 1975.
En 1982, la requérante et son époux, entre-temps décédé, avaient
introduit devant le tribunal d'Aveiro une action civile contre les
locataires de l'appartement. Ils demandaient la résiliation du bail
et l'injonction des locataires à quitter l'appartement et faisaient
valoir que ce dernier leur était nécessaire pour y habiter, compte tenu
de la maladie de l'époux de la requérante.
Par jugement du 1er octobre 1984, le tribunal d'Aveiro débouta
la requérante et son époux de leurs prétentions. Le tribunal estima
que les demandeurs n'avaient pas réussi à démontrer le besoin réel
d'habiter l'appartement.
La cour d'appel de Coimbra confirma entièrement ce jugement par
arrêt du 18 février 1986, la décision ayant acquise force de chose
jugée.
Par courriers adressés au juge président de la cour d'appel en
date des 25 septembre et 27 novembre 1992, la requérante demanda la
"révision" du procès. Par ordonnance du 27 novembre 1992, le juge
président répondit à la requérante l'informant que sa prétention
n'avait pas de base légale.
La requérante entama alors une correspondance avec le Premier
ministre, le médiateur de justice et le ministre de la Justice. Elle
se plaignit de la législation portugaise en matière de bail.
Par plusieurs courriers courant 1993 du ministère de la Justice
et du ministère de l'Habitation, la requérante fut informé que dans
l'état actuel de la législation portugaise il était impossible de
reprendre une maison louée à un locataire âgé de plus de 65 ans.
2. Droit interne pertinent
Le droit de bail est soumis au Portugal à la réglementation
établie par le décret-loi n° 321-B/90 du 15 octobre 1990.
Il est possible au propriétaire de demander la résiliation du
contrat de location lors de son échéance sous certaines conditions.
Dans son article 101, le décret-loi 321-B/90 dispose que le
propriétaire ne peut pas demander la résiliation du contrat si le
locataire est âgé de 65 ans ou plus.
GRIEFS
1. La requérante se plaint de ce que les décisions judiciaires
l'ayant déboutée de sa demande de résiliation du contrat de location
n'ont pas respecté le droit au respect de sa vie privée et familiale
consacré par l'article 8 de la Convention.
2. Invoquant cette même disposition, la requérante se plaint de ce
qu'en tout état de cause elle ne pourra pas demander la résiliation du
contrat de location en vertu de la législation portugaise en matière
de bail, compte tenu de l'impossibilité de reprendre une maison louée
à un locataire âgé de 65 ans ou plus. Elle allègue qu'une telle
impossibilité porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et
familiale, compte tenu du fait qu'elle est âgée de 67 ans et habite
avec un frère malade, nécessitant donc des soins qui ne peuvent être
rendus dans le village où elle habite, mais uniquement à Aveiro, où est
sis l'appartement en cause.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de ce que les décisions judiciaires
l'ayant déboutée de sa demande de résiliation du contrat de location
n'ont pas respecté le droit au respect de sa vie privée et familiale
consacré par l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par la requérante à cet égard
révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet,
l'article 26 in fine (art. 26) de la Convention prévoit que la
Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir
de la date de la décision interne définitive".
Dans la présente affaire la décision de la cour d'appel de
Coimbra qui constitue, quant à ce grief particulier, la décision
interne définitive, a été rendue le 18 février 1986 alors que la
requête a été soumise à la Commission le 17 janvier 1994 c'est-à-dire
plus de six mois après la date de cette décision. En outre, l'examen
de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière
qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit
être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
2. Invoquant l'article 8 (art. 8) de la Convention, la requérante
se plaint de ce qu'en tout état de cause elle ne pourra pas demander
la résiliation du contrat de location en vertu de la législation
portugaise en matière de bail, compte tenu de l'impossibilité de
reprendre une maison louée à un locataire âgé de 65 ans ou plus. Elle
allègue qu'une telle impossibilité porte atteinte au droit au respect
de sa vie privée et familiale, compte tenu du fait qu'elle est âgée de
67 ans et habite avec un frère malade, nécessitant donc des soins qui
ne peuvent être rendus dans le village où elle habite, mais uniquement
à Aveiro, où est sis l'appartement en cause.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission,
à la majorité,
AJOURNE l'examen du grief tiré par la requérante de
l'impossibilité de reprendre sa maison ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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