SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 24098/94
présentée par Maria Graziela CRUZ BIXIRÃO
contre le Portugal
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 janvier 1994 par Maria Graziela
CRUZ BIXIRÃO contre le Portugal et enregistrée le 6 mai 1994 sous le
N° de dossier 24098/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
14 juillet 1995 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 9 octobre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1927 et
résidant à Eixo (Portugal).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
1. Les circonstances particulières de l'affaire
La requérante habite avec son frère, âgé de 71 ans, à Eixo, un
village situé à une dizaine de kilomètres de la ville d'Aveiro.
Elle est propriétaire d'un appartement à Aveiro qui a été loué
à usage d'habitation depuis le 1er décembre 1975.
En 1982, la requérante et son époux, entre-temps décédé, avaient
introduit devant le tribunal d'Aveiro une action civile contre les
locataires de l'appartement. Ils demandaient la résiliation du bail
et faisaient valoir que l'appartement leur était nécessaire pour y
habiter, compte tenu de la maladie de l'époux de la requérante.
Par jugement du 1er octobre 1984, le tribunal d'Aveiro débouta
la requérante et son époux de leurs prétentions. Le tribunal estima
que les demandeurs n'avaient pas réussi à démontrer le besoin réel
d'habiter l'appartement.
Par arrêt du 18 février 1986, la cour d'appel de Coimbra confirma
ce jugement en toutes ses dispositions.
Par courriers adressés au président de la cour d'appel en date
des 25 septembre et 27 novembre 1992, la requérante demanda la
"révision" du procès. Par ordonnance du 27 novembre 1992, le président
répondit à la requérante l'informant que sa prétention n'avait pas de
base légale.
La requérante entama alors une correspondance avec le Premier
ministre, le médiateur de justice et le ministre de la Justice. Elle
se plaignit de la législation portugaise en matière de bail.
Par plusieurs courriers courant 1993 du ministère de la Justice
et du ministère de l'Habitation, la requérante fut informé que, dans
l'état actuel de la législation portugaise, il était impossible de
reprendre une maison louée à un locataire âgé de plus de 65 ans.
2. Droit interne pertinent
Le droit de bail est soumis au Portugal à la réglementation
établie par le décret-loi n° 321-B/90 du 15 octobre 1990.
Il est possible au propriétaire de demander la résiliation du
contrat de location lors de son échéance sous certaines conditions.
Dans son article 107 par. 1 a), le décret-loi n° 321-B/90 dispose que
le propriétaire ne peut pas demander la résiliation du contrat si le
locataire est âgé de 65 ans ou plus.
GRIEFS
Invoquant l'article 8 de la Convention, la requérante se plaint
de ne pas pouvoir demander la résiliation du contrat de location en
vertu de la législation portugaise en matière de bail, compte tenu de
l'impossibilité de reprendre une maison louée à un locataire âgé de 65
ans ou plus. Elle allègue qu'une telle impossibilité porte atteinte
au droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu du fait
qu'elle est âgée de 68 ans et habite avec un frère malade, nécessitant
des soins qui ne peuvent être dispensés dans le village où elle habite,
mais uniquement à Aveiro, où est sis l'appartement en cause.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 17 janvier 1994 et enregistrée le
6 mai 1994.
Le 5 avril 1995, la Commission a décidé de porter à la
connaissance du Gouvernement défendeur le grief tiré de l'impossibilité
de reprendre la maison, en l'invitant à présenter par écrit des
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 juillet 1995,
après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le
9 octobre 1995.
EN DROIT
Invoquant l'article 8 (art. 8) de la Convention, la requérante
se plaint de ne pas pouvoir demander la résiliation du contrat de
location en vertu de la législation portugaise en matière de bail,
compte tenu de l'impossibilité de reprendre une maison louée à un
locataire âgé de 65 ans ou plus. Elle allègue qu'une telle
impossibilité porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et
familiale, en ce qu'elle est âgée de 68 ans et habite avec un frère
malade, nécessitant des soins qui ne peuvent être dispensés au village
de sa résidence, mais uniquement à Aveiro, où est sis l'appartement en
cause.
L'article 8 (art. 8) de la Convention se lit ainsi :
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.»
Le Gouvernement défendeur excipe d'emblée de l'absence de qualité
de victime, du non-épuisement des voies de recours internes et du
non-respect du délai de six mois. Il prétend ensuite qu'en tout état
de cause l'article 8 (art. 8) ne saurait s'appliquer en l'espèce.
Qualité de victime
Pour le Gouvernement, la requérante ne peut se prétendre
"victime" d'une violation au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention dans la mesure où elle ne cherche qu'à faire examiner in
abstracto la compatibilité d'une législation avec les dispositions de
la Convention.
La requérante conteste la thèse du Gouvernement et se considère
"victime" d'une violation de la Convention.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
seul peut se prétendre victime d'une violation de la Convention celui
qui est capable de montrer qu'il est personnellement affecté par
l'application de la loi qu'il critique (cf. No 7045/75, déc. 10.12.76,
D.R. 7, p. 87). De l'avis de la Commission, tel est le cas en
l'espèce, l'exception du Gouvernement devant donc être rejetée.
Epuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement soutient que la requérante aurait dû introduire
une nouvelle demande en résiliation du bail, invoquant, le cas échéant,
des faits nouveaux et demandant l'appréciation de la constitutionnalité
de la disposition légale en cause. Ne s'étant pas prévalue de cette
faculté, elle ne peut pas saisir directement la Commission.
La requérante expose qu'elle s'est adressée à plusieurs organes
judiciaires et administratifs et qu'il semble établi que toute action
à cet égard serait dépourvue de chances de succès, au vu du libellé de
l'article 107 par. 1 a) du décret-loi n° 321-B/90 du 15 octobre 1990.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention un requérant est tenu de faire un "usage normal" des
recours "vraisemblablement efficaces et suffisants" pour porter remède
à ses griefs (voir, par exemple, No 11208/84, déc. 4.3.86, D.R. 46, p.
182). Il est en outre constant que c'est à l'Etat qu'il appartient
d'établir l'existence de recours efficaces et suffisants (cf. Cour eur.
D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, p. 14, par. 26).
La Commission note qu'une demande en résiliation du bail se
heurterait à l'article 107 par. 1 a) du décret-loi n° 321-B/90 et
serait donc vouée à l'échec. Par ailleurs, elle n'est pas convaincue
de l'efficacité ou des chances raisonnables de succès d'une demande en
appréciation de la constitutionnalité de la disposition en cause qui,
il échet de le relever, ne peut être formulée au Portugal que dans le
cadre d'une procédure judiciaire, le justiciable ne pouvant saisir
directement le Tribunal constitutionnel. La Commission estime donc que
le Gouvernement n'a pas réussi à démontrer que les voies de recours
indiquées seraient efficaces et suffisantes en l'espèce pour porter
remède à la violation alléguée. L'exception ne saurait donc être
accueillie.
Respect du délai de six mois
Le Gouvernement prétend que dans la mesure où les juridictions
internes ont estimé que la requérante n'était pas en droit d'obtenir
la résiliation du bail, et compte tenu du fait qu'elle ne présente
aucun fait nouveau concernant son besoin d'habiter l'immeuble, il faut
considérer la requête comme tardive, car introduite plus de six mois
après la décision interne définitive mettant un terme à la procédure
qui s'est déroulée devant les juridictions portugaises, soit le
18 février 1986.
La requérante n'a pas présenté d'observations sur ce point.
La Commission observe d'abord que les griefs de la requérante
concernant la procédure en question ont été déclarés irrecevables par
décision du 5 avril 1995. Elle souligne au demeurant que la situation
dénoncée par la requérante, à savoir l'impossibilité de reprendre son
appartement au vu de la législation portugaise en la matière, n'a pas
été examinée par les juridictions internes. La Commission constate en
revanche qu'en ce qui concerne ce grief la requérante se voit
confrontée à une situation continue à laquelle elle n'a aucun moyen de
remédier, compte tenu du libellé de l'article 107 par. 1 a) du décret-
loi n° 321-B/90. Dès lors, la règle des six mois ne trouve pas à
s'appliquer (cf. No 6852/74, déc. 5.12.78, D.R. 15, p. 5). L'exception
soulevée par le Gouvernement à cet égard ne saurait ainsi être retenue.
Applicabilité et respect de l'article 8 de la Convention
Le Gouvernement estime que la requérante ne peut être considéré
comme ayant subi une "ingérence" dans l'exercice du droit au respect
de sa vie privée et familiale, de sorte que l'article 8 (art. 8) de la
Convention ne serait pas applicable en l'espèce.
La requérante conteste les thèses du Gouvernement et estime que
l'Etat ne respecte pas le droit au respect de sa vie privée et
familiale en l'empêchant de reprendre son appartement.
La Commission rappelle que l'article 8 (art. 8) de la Convention
garantit le "respect" de la vie privée et familiale, ce qui peut
emporter pour les Etats contractants des obligations positives, et
notamment celle de veiller au respect de la vie privée et familiale
jusque dans les relations interpersonnelles (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Velosa Barreto du 21 novembre 1995, série A n° 334, par. 23).
L'article 8 (art. 8) de la Convention trouve donc à s'appliquer.
Pour déterminer s'il existe, en l'espèce, une obligation positive
de la part de l'Etat défendeur, la Commission observe qu'il échet de
prendre en compte le juste équilibre à ménager entre l'intérêt général
et les intérêts de l'individu. A cette fin, les objectifs énumérés au
paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) peuvent jouer un certain rôle,
encore que cette disposition vise uniquement les "ingérences" dans
l'exercice du droit protégé par le premier alinéa et vise donc les
obligations négatives en découlant (cf. Cour eur. D.H., arrêt Rees du
17 octobre 1986, série A n° 106, p. 15, par. 37).
La Commission rappelle que les organes de la Convention ont déjà
eu l'occasion d'examiner des législations similaires ainsi que, bien
que sous un autre angle, la législation incriminée. La Commission et
la Cour européennes ont considéré que cette législation "poursuit un
but légitime, à savoir la protection sociale des locataires, et qu'elle
tend ainsi à promouvoir le bien-être économique du pays et la
protection des droits d'autrui" (cf. arrêt Velosa Barreto précité,
par. 25).
La Commission considère qu'en limitant de la sorte le droit du
bailleur de donner congé au locataire âgé de 65 ans ou plus, la
législation en cause poursuit le même but de politique sociale. Cela
entraîne nécessairement pour la requérante des conséquences
importantes, cette dernière n'étant pas en mesure d'utiliser son bien
à des fins privées et familiales, sa vie privée et familiale pouvant
de fait s'en trouver affecté.
La Commission estime toutefois, au vu de la large marge
d'appréciation en la matière dont jouissent les autorités nationales,
que la législation incriminée n'est pas manifestement dépourvue de base
raisonnable et qu'elle tient compte de la nécessité de ménager un juste
équilibre entre les intérêts généraux de la communauté et le droit au
respect de la vie privée et familiale des individus et de la requérante
en particulier.
Elle observe au demeurant que les circonstances de l'affaire ne
donnent pas à penser que la requérante se trouve placée dans une
situation défavorable au développement et à l'épanouissement de sa vie
privée et familiale du simple fait de ne pas pouvoir reprendre un
appartement situé en ville. Les éventuels désagréments qu'elle
pourrait subir de ce fait, au vu de son âge et de celle de son frère,
ne semblent être de nature à infirmer cette conclusion.
Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence de violation de
l'article 8 (art. 8) de la Convention. Ce grief est dès lors
manifestement mal fondé et doit être rejeté, conformément à l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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