Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 73
Mars 2005
Cruz da Silva Coelho c. Portugal (déc.) - 9388/02
Décision 31.3.2005 [Section II]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Impossibilité de faire statuer sur un conflit de jurisprudence: recevable
Le fils de la requérante, alors âgé de 19 ans, décéda par noyade sur une plage fluviale fréquentée par les vacanciers. D’après les faits établis par les juridictions internes, la victime, qui ne savait pas nager, se promenait au bord de l’eau, qui ne dépassait pas ses genoux, lorsqu’elle tomba dans un trou ouvert au fond de la rivière dont la profondeur était supérieure à sa taille. Le trou en question avait été provoqué par l’extraction de sables, qui avait changé le lit de la rivière. Aucun panneau informatif ou avis de danger n’avait été apposé à l’endroit du drame. Un jeune homme essaya de porter secours au fils de la requérante mais trouva également la mort par noyade. La requérante engagea une action en responsabilité contre l’Etat. Elle fut déboutée. Les parents du jeune homme décédé dans les mêmes conditions que le fils de la requérante ont obtenu la mise en cause de la responsabilité de l’Etat à raison d’une omission de son devoir de surveillance de la plage, aux termes d’un arrêt de la Cour suprême. Se référant à cet arrêt en ce qu’il portait sur une question identique, la requérante saisit la Cour suprême d’un pourvoi, mais fut déboutée. La requérante utilisa alors le recours en harmonisation de jurisprudence. Elle fut déboutée faute de l’avoir utilisé dans les délais et formes prescrites par le droit national, c’est-à-dire avant que l’arrêt sur le fond eût été rendu par la Cour suprême. Selon le droit interne, dans le cas où un arrêt serait susceptible d’aboutir à une solution juridique en contradiction avec la jurisprudence, le président de la Cour suprême décide, tant que l’arrêt n’a pas été rendu, que le recours sera examiné par l’assemblée plénière des chambres civiles. Cet examen élargi peut être requis par les parties ou le ministère public, avant le prononcé de l’arrêt ; les juges de la Cour suprême (le rapporteur, les assesseurs ou les présidents de chambre) doivent le suggérer.
Recevable sous l’angle des articles 2, 6 § 1 et 14 de la Convention. L’exception de non-épuisement des voies de recours internes est jointe au fond.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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