SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 33550/96
présentée par C. T.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 janvier 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 janvier 1996 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 28 octobre 1996 sous le numéro de
dossier 33550/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant est un ressortissant italien né en 1924 et domicilié
à Turin.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent
se résumer comme suit :
En 1987, sur le balcon de l'appartement situé sous celui du
requérant fut installé un store plastifié qui, d'après le requérant,
gênait la vue et sur lequel se déposaient des déchets d'origines
diverses. Entre 1989 et 1993, le requérant protesta à plusieurs
reprises auprès des propriétaires de l'appartement en question, sans
obtenir aucun résultat.
Le 31 janvier 1993, le requérant introduisit devant le juge de
conciliation ("giudice conciliatore") de Turin, suivant une procédure
expressément qualifiée de non contentieuse, une demande visant à
obtenir un règlement à l'amiable de l'affaire (articles 321 et 322 du
code de procédure civile italien). La mise en état de l'affaire
commença le 5 avril 1993 et se termina, trois audiences plus tard, le
28 février 1994, par le constat que la conciliation entre les parties
était impossible.
Le 15 juin 1994, le requérant assigna Mme S. devant le tribunal
de Turin afin d'obtenir l'enlèvement du store et la réparation des
dommages subis.
La mise en état de l'affaire commença le 20 septembre 1994. Le
25 janvier 1995, des témoins furent entendus. Le 8 juin 1995, la
procédure fut ajournée au 14 mars 1996 car ce jour-là il y avait une
grève des avocats. Le jour venu, les parties présentèrent leurs
conclusions et le juge de la mise en état fixa la date de l'audience
de plaidoirie devant la chambre compétente au 15 avril 1997.
2. Eléments de droit interne
La procédure de conciliation ("conciliazione in sede non
contenziosa") est maintenant réglementée par l'article 322 du code de
procédure civile italien, tel qu'il a été modifié par les articles 46
de la loi n° 353 du 26.11.90 et 31 de la loi n° 374 du 21.11.91.
Toutefois, au moment où le requérant a introduit sa demande visant à
obtenir un règlement amiable de l'affaire (31 janvier 1993), les
dispositions applicables étaient les articles 321 et 322 du code de
procédure civile dans leur formulation originaire. Ces textes, qui ont
été en vigueur jusqu'au 1er décembre 1994, disposaient notamment :
(Original)
Codice di procedura civile
Articolo 321
"L'istanza per conciliazione in sede non contenziosa
è proposta anche verbalmente al conciliatore (...)"
Articolo 322
"Il processo verbale di conciliazione in sede non
contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma
dell'articolo 185 ultimo comma, se la controversia rientra
nella competenza del conciliatore.
Negli altri casi il processo verbale ha valore di
scrittura privata riconosciuta in giudizio."
Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie
Articolo 68
"(...) Se l'istanza è proposta con ricorso, il
conciliatore fa invitare dal cancelliere le parti davanti
a lui in un giorno e in un'ora determinati per cercare di
conciliarle."
(Traduction)
Code de procédure civile
Article 321
"La demande de conciliation par procédure non
contentieuse est présentée, même oralement, au juge de
conciliation (...)"
Article 322
"Le procès-verbal de conciliation par procédure non
contentieuse est titre exécutoire au sens de l'article 185,
dernier paragraphe, si l'affaire relève de la compétence du
juge de conciliation.
Dans les autres cas, le procès-verbal a la valeur d'un
acte sous seing privé reconnu en justice."
Dispositions complémentaires au code de procédure civile
Article 68
"(...)Si la demande est introduite par écrit, le juge
de conciliation, par l'intermédiaire du greffier, invite
les parties à se présenter devant lui à une date et une
heure déterminées pour tenter de les concilier".
GRIEF
Le requérant se plaint du fait que depuis 1987 l'affaire
concernant le store placé sous son appartement n'est pas encore
terminée. Il n'invoque aucune disposition de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure.
La Commission note tout d'abord qu'un problème se pose quant au
point de départ de la période à prendre en considération.
Elle observe que la procédure de conciliation ("conciliazione in
sede non contenziosa") était expressément qualifiée de non contentieuse
par les articles 321 et 322 du code de procédure civile italien, tels
qu'en vigueur à l'époque des faits. Pareille procédure ne constituait
pas un préalable nécessaire pour la saisine des juridictions civiles,
mais était une option facultative ouverte à toute personne désirant
trouver une solution amiable permettant d'éviter le recours aux voies
ordinaires de justice (cf., a contrario, Cour eur. D.H., arrêt Vallée
c. France du 26 avril 1994, série A n° 289-A, p. 17, par. 33 et arrêt
X. c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, pp. 98-99, par. 29).
La Commission note de surcroît que le 31 janvier 1993, le
requérant a introduit devant le juge de conciliation de Turin une
demande visant à obtenir un règlement amiable de l'affaire. La
conciliation entre les parties s'avérant impossible, le 15 juin 1994
le requérant a entamé devant le tribunal de Turin une procédure sur le
bien-fondé de l'affaire.
Il en résulte que la période à considérer commence le 15 juin
1994, date de la saisine du tribunal de Turin. La procédure litigieuse,
qui est à ce jour encore pendante, a jusqu'à présent duré deux ans et
sept mois.
Conformément à sa jurisprudence en la matière, la Commission
estime que la durée de la procédure n'est pas suffisamment importante
pour que l'on puisse conclure, dès à présent, à une apparence de
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
(cf. N° 26723/95, déc. 7.3.96, non publiée ; N° 22574/93, déc. 1.12.93,
non publiée).
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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