DEUXIèME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43081/98
présentée par C. T.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 avril 1998 par la requérante contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43081/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15 septembre 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1942 et résidant à S. Marco dei Cavoti (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Me Luigi Perifano, avocat à Bénévent.
Le 1er octobre 1991, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension ordinaire d'invalidité.
Le 8 novembre 1991, le juge d'instance fixa la première audience au 15 février 1993. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 18 avril 1994. Après un renvoi par le juge d’instance et un autre d’office, le 1er décembre 1995 l’audience fut reportée au 20 mai 1996, car le rapport d’expertise n’avait pas été déposé au greffe. Par la suite, l’audience fut renvoyée à deux reprises pour la même raison, jusqu’au 14 mai 1997.
L’audience de mise en délibéré se tint le 16 octobre 1998. Selon les informations fournies par la requérante, par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 21 janvier 1999, le juge trancha l’affaire.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 1er octobre 1991 et s’est terminée le 21 janvier 1999.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de sept ans et trois mois ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la durée de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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