DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 35428/97
présentée par C.T.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 4 octobre 2001 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.E. Levits,
A. Kovler, juges,
MmeM. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 février 1997 et enregistrée le 25 mars 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1945 et résidant à Rome. Elle est représentée devant la Cour par Me G. Mazza Ricci, avocat au barreau de Rome.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :
La requérante est propriétaire d’un appartement à Rome, qu’elle avait loué à V.P.
Par un acte signifié le 29 juillet 1992, elle donna congé à la locataire et l’assigna à comparaître devant le juge d’instance de Rome.
Par une ordonnance du 13 janvier 1993, qui devint exécutoire le 19 janvier 1993, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 12 janvier 1994.
Le 28 février 1994, la requérante signifia à la locataire le commandement de libérer l’appartement.
Le 2 mars 1994, la requérante fit une déclaration solennelle qu’elle avait un besoin urgent de récupérer l’appartement pour en faire son habitation propre. Le 22 décembre 1994, elle réitéra cette déclaration.
Le 25 mars 1994, elle lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 18 mai 1994 par voie d’huissier de justice.
Entre le 18 mai 1994 et le 26 janvier 2001, l’huissier de justice procéda à vingt et une tentatives d’expulsion qui se soldèrent toutes par un échec, la requérante n’ayant pas obtenu le concours de la force publique dans l’exécution de l’expulsion.
La prochaine tentative d’expulsion est prévue pour le 6 juillet 2001.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, la requérante se plaint de l’impossibilité prolongée de récupérer son appartement.
2. La requérante se plaint également au titre de l’article 6 § 1 de la Convention de la durée de la procédure d’expulsion et de son droit d’accès à un tribunal.
EN DROIT
La requérante se plaint, au titre de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention que l’impossibilité de récupérer son appartement constitue une atteinte à son droit de propriété.
La requérante se plaint également, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure d’expulsion et de son droit d’accès à un tribunal.
Le Gouvernement soutient que l’échelonnement de l’assistance de la force publique constitue une phase administrative qui se situe en dehors du processus judiciaire : l’article 6 ne serait dès lors pas applicable à la procédure litigieuse.
La Cour rappelle, comme la requérante le souligne, qu’elle a déjà tranché la question de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention à la procédure d’expulsion de locataires (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§ 62-63, CEDH 1999-V). L’exception du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée.
Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d’un contrôle de l’usage de la propriété dans le but légitime d’éviter des tensions sociales et des troubles de l’ordre public au cas où un nombre considérable d’expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l’ingérence dans le droit à la propriété de la requérante ne semble pas disproportionné.
En ce qui concerne la durée des procédures d’expulsion, le Gouvernement maintient que le délai pour l’octroi de l’assistance de la force publique est justifié par la protection de l’intérêt public.
En tout état de cause, le Gouvernement souligne que, suite à l’entrée en vigueur de la Loi n° 431 du 9 décembre 1998, le Préfet n’est plus compétent pour déterminer l’ordre de priorité dans l’exécution des expulsions. Les dates d’exécutions devront désormais être fixées par le juge d’instance.
La requérante souligne que le retard dans l’exécution de la procédure d’expulsion émis par le juge d’instance de Rome constitue une atteinte à son droit d’accès à un tribunal. La requérante souligne que le refus de la part de l’administration d’exécuter l’ordre d’expulsion émis par le juge a constitué une entrave au pouvoir de la magistrature.
La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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