TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 497/02
présentée par Recep ÇITIKBEL
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 25 septembre 2003 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 novembre 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Recep Çıtıkbel, est un ressortissant turc, né en 1964. Il est actuellement détenu à la prison de Tekirdağ. Il est représenté devant la Cour par Me K.T. Sürek, avocat à Istanbul.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 9 mai 1993, il fut arrêté et placé en garde à vue par des agents de la direction de la sûreté d’Istanbul.
Le 21 mai 1993, il fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul qui ordonna sa mise en détention provisoire.
Le 6 juillet 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat inculpa le requérant sur la base de l’article 146 § 1 du code pénal, réprimant les crimes commis contre l’ordre constitutionnel, et de l’article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
Par un arrêt du 24 décembre 1999, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois magistrats civils, reconnut le requérant coupable des accusations dirigées à son encontre et le condamna à la peine capitale. Elle commua celle-ci en réclusion criminelle à perpétuité.
Le 27 septembre 2000, la Cour de cassation cassa l’arrêt de première instance au motif qu’un juge militaire avait siégé au sein de la cour de sûreté de l’Etat lors de l’audience du 18 juin 1999, en dépit de l’amendement constitutionnel intervenu à la même date.
La procédure est en cours devant la cour de sûreté de l’Etat, mais désormais sans la présence d’un juge militaire.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue.
Invoquant l’article 5 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, il se plaint de la légalité et de la durée de sa garde à vue et de n’avoir pas été informé des raisons de son arrestation.
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, il se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’était pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat. Il dénonce également le mode de désignation et d’avancement des juges civils siégeant au sein de la même juridiction.
Le requérant se plaint également de n’avoir pas été informé des accusations dirigées à son encontre, de n’avoir pu informer ses proches de son arrestation et de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un avocat tout au long de l’instruction.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il allègue que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable.
EN DROIT
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Le requérant se plaint d’avoir subi des traitements contraires l’article 3 de la Convention lors de sa garde à vue.
La Cour relève que ces allégations sont énoncées de manière très générale. Elle observe que le requérant ne décrit aucunement les conditions de sa garde à vue et qu’il ne produit aucun commencement de preuve, tel un rapport médical ou une explication des conditions dans lesquelles il aurait subi des mauvais traitements.
La Cour note qu’elle ne dispose d’aucun élément susceptible d’engendrer un soupçon raisonnable que le requérant aurait subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Invoquant l’article 5 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de la légalité et de la durée de sa garde à vue, et allègue n’avoir pas été informé des raisons de son arrestation.
La Cour souligne qu’elle n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de cette disposition.
En l’espèce, la Cour relève que le requérant ne disposait en droit turc d’aucune voie de recours pour contester la garde à vue litigieuse qui était conforme à la législation interne en vigueur à l’époque des faits (voir Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, § 53). Elle se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voie de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête.
La Cour observe, dans le cas d’espèce, que la garde à vue du requérant a pris fin le 21 mai 1993 avec sa mise en détention provisoire alors que la requête a été introduite le 9 novembre 2001. Elle constate en outre que l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours du délai. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
4. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul et de l’iniquité de la procédure devant celle-ci.
La Cour relève que la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant est toujours pendante devant la cour de sûreté de l’Etat. Or, elle estime nécessaire de prendre en considération l’ensemble de la procédure pénale engagée afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
Il s’ensuit qu’au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ces griefs apparaît prématurée. Le requérant ne saurait donc, en l’état, se plaindre à cet égard d’une quelconque violation de la Convention. Il lui est loisible de saisir à nouveau la Cour s’il estime toujours, à l’issue de la procédure pénale engagée contre lui, qu’il est victime des violations alléguées. Cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée au sens de l’article 35 § 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure pénale ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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