DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40955/98
présentée par Antonio Cittadini et Rosalba Ruffini
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 27 avril 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.A. Baka, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 mars 1997 par les requérants contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40955/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1947 et 1953 et résident à Castelfidaro (Ancône).
Le 9 octobre 1990, MM. S. C. et F. C. demandèrent une saisie immobilière à l’encontre du premier requérant devant le juge d’instance d’Ancône. Par décision du 22 octobre 1990, celui-ci fit droit à cette demande. Le 26 novembre 1990, ils déposèrent un recours devant le même juge, visant à obtenir la validation de la saisie.
La mise en état de l'affaire commença le 17 janvier 1992. A cette date, la requérante intervint volontairement dans la procédure. Les requérants déposèrent une demande reconventionnelle visant à obtenir le constat de la qualité de copropriétaire de la requérante sur l’immeuble commercial en litige et la réparation des dommages subis suite à la saisie. Des cinq audiences fixées entre le 9 octobre 1992 et le 19 janvier 1995, une fut consacrée au dépôt au greffe de documents, une fut renvoyée d’office, deux concernèrent à l’audition des parties et une fut renvoyée à la demande de MM. S. C. et F. C. Le 23 février1995, le juge de la mise en état renvoya l’audience au 21 septembre 1995 afin de permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Après une audience consacrée au dépôt au greffe de documents et une audience ajournée d’office, le 22 mai 1996 eut lieu la présentation des conclusions.
L’audience de plaidoiries fixée au 21 novembre 1997 fut remise d’office au 27 février 1998. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 3 juillet 1998, le tribunal constata son incompétence et indiqua le juge d’instance d’Ancône, faisant fonction de juge du travail, comme juridiction compétente.
EN DROIT
Le premier grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 26 novembre 1990 et s'est terminée le 3 juillet 1998.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de plus de sept ans et huit mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Les requérants invoquent également l'article 1 du Protocole n° 1 et considèrent qu'ils ont subi une atteinte à leur droit au respect de leurs biens au sens de cette disposition, en raison de la longueur de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article susmentionné et en particulier quant aux répercussions possibles de la longueur d’une procédure sur les droits garantis par cette disposition, et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit aussi faire l’objet d’un examen au fond.
Les requérants se plaignent enfin de la violation de l’article 8 de la Convention, car, selon eux, la longueur excessive de la procédure représente un «manque de respect» pour leur vie privée.
La Cour constate que se dernier grief n’a pas été étayé et n’a relevé aucune apparence de violation de l’article 8 de la Convention. Ce grief est donc manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant aux griefs tirés par les requérants de la durée excessive de la procédure engagée le 26 novembre 1990 devant le juge d’instance d’Ancône, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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