QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 24997/18
Ovidiu-Mircea CIUCĂLĂU
contre le Portugal
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 17 juin 2021 en un comité composé de :
Armen Harutyunyan, président,
Jolien Schukking,
Ana Maria Guerra Martins, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 mai 2018,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Notant que le gouvernement roumain, informé de son droit de prendre part à la procédure (article 36 § 1 de la Convention), a déclaré ne pas souhaiter s’en prévaloir,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me I.M. Peter, avocate exerçant à Bucarest.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 3 de la Convention (mauvaises conditions de détention) ont été communiqués au gouvernement portugais (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Griefs tires de l’article 3 de la Convention (mauvaises conditions de détention)Sur les conditions de détention dans la cellule no 176 à la prison d’Alcoentre depuis le 6 mars 2016
En l’espèce, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour considère que, pour les raisons exposées ci-dessous, les griefs formulés sur le terrain de l’article 3 de la Convention en raison des mauvaises conditions de détention du requérant, à la prison d’Alcoentre, depuis le 6 mars 2016, sont manifestement mal fondés.
En effet, elle constate que, d’après les informations fournies par le requérant, depuis cette date, celui-ci partage, à la prison d’Alcoentre, la cellule no 176 avec deux autres codétenus, y disposant d’un espace personnel de 3,78 m² (pour le calcul de l’espace personnel, voir, Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, § 114, 20 octobre 2016).
Se penchant sur les autres aspects des conditions de détention, elle observe que, dans son formulaire de requête, l’intéressé a présenté ses griefs en termes généraux et vagues, sans les détailler, ni les spécifier. Il ne les a pas développés davantage en réponse aux observations du Gouvernement, qui contestait ses allégations. En ce qui concerne, plus particulièrement, le manque allégué d’intimité (sur ce point, voir Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, § 157, 10 janvier 2012), la Cour note que, d’après les informations fournies par le Gouvernement, non contestées par le requérant, la cellule no 176 dispose d’installations sanitaires totalement cloisonnées.
Au vu de ces constatations, la Cour estime que le requérant n’a pas fourni d’éléments susceptibles de démontrer que les conditions matérielles dans lesquelles il a été détenu à la prison d’Alcoentre ont atteint le seuil de gravité requis pour être constitutives d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Bokor c. Portugal, no 5227/18, § 34, 10 décembre 2020).
À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que les griefs concernant la cellule no 176 de la prison d’Alcoentre, que le requérant occupe depuis le 6 mars 2016, sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.Sur les conditions de détention du requérant avant le 6 mars 2016
Eu égard à la conclusion qui précède, la Cour estime que la période à compter du 6 mars 2016 a marqué une interruption dans la « situation continue » concernant les conditions de détention du requérant. Par conséquent, les griefs de l’intéressé, pour autant qu’ils concernent les conditions de sa détention pendant les périodes antérieures, ont été introduits plus de six mois après la fin de celle‑ci (voir Eskerkhanov et autres c. Russie, nos 18496/16 et 2 autres, § 31, 25 juillet 2017 et Ananyev et autres, précité, § 77). Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 juillet 2021.
{signature_p_2}
Viktoriya MaradudinaArmen Harutyunyan
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 3 de la Convention
(mauvaises conditions de détention)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Établissement
Dates de début et de fin
Durée
Surface par détenu
Problèmes dénoncés
24997/18
15/05/2018
Ovidiu-Mircea CIUCĂLĂU
1985
Peter Irina Maria
Bucarest
Prison de la Police Judiciaire de Lisbonne
21/04/2014 à 01/05/2014
11 jours
*
Prison de Caxias
01/05/2014 à 24/02/2016
1 année, 9 mois et 25 jours
*
Prison d’Alcoentre
(cellule no 183)
24/02/2016 à 06/03/2016
12 jours
*
Prison d’Alcoentre
(cellule no 176)
06/03/2016 - en cours
Plus de 5 années, 2 mois et 5 jours
Non spécifiée
*
>3,55 m²
1 toilette
*
3 détenus
3,78 m²
1 toilette
*
3 détenus
3,78 m²
1 toilette
Conditions de détention en général
*
mauvaise qualité de la nourriture, manque d’intimité dans les toilettes, manque d’air frais, température inadéquate
*
manque d’intimité dans les toilettes, manque d’air frais, pas d’accès ou accès restreint aux douches, température inadéquate, manque ou insuffisance d’activités de loisirs ou éducatives
*
Conditions de détention en général
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