SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 40583/98
présentée par Orazio Cucinotta
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 octobre 1998 en présence de
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 16 octobre 1997 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 1er avril 1998 sous le numéro de dossier 40583/98 ;
Vu la décision de la Commission du 22 avril 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 18 août 1990 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile en réparation des dommages subis à cause de l'occupation, selon lui illicite, d'un terrain, qui a débuté le 18 août 1990 devant le tribunal de Messine et qui est à ce jour encore pendante devant la même juridiction. Cette procédure a déjà duré un peu plus de huit ans et deux mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant invoque également l'article 1 du Protocole N° 1 et allègue avoir subis une atteinte à son droit de propriété suite à l'entrée en vigueur des lois n° 413 de 1991 et 662 de 1996, qui prévoient respectivement un impôt de 20% sur la réparation obtenue en matière d'expropriation et la diminution, selon le requérant de moitié, de ladite réparation.
La Commission constate que la procédure litigieuse est toujours pendante devant les juridictions nationales et que ce grief est donc prématuré.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée de la procédure engagée le 18 août 1990 devant le tribunal de Messine, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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