Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 84
Mars 2006
Cudak c. Lituanie (déc.) - 15869/02
Décision 2.3.2006 [Section III]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Impossibilité pour une personne employée par une ambassade étrangère et ayant la nationalité du pays hôte d’engager une action pour licenciement abusif devant les juridictions de celui-ci : recevable
En fait: En 1997, l’intéressée, une ressortissante lituanienne, fut recrutée en qualité de réceptionniste à l’ambassade de la République de Pologne à Vilnius. Une clause de son contrat de travail stipulait que les litiges auxquels il pourrait donner lieu seraient tranchés conformément à la loi lituanienne. En 1999, elle se plaignit auprès du médiateur à l’égalité des chances du harcèlement sexuel qu’elle prétendait subir de la part d’un membre du personnel diplomatique. Le médiateur estima que les allégations de l’intéressée étaient fondées. Celle-ci prétendit que la tension qui régnait sur son lieu de travail l’avait rendue malade et obtint un congé maladie en octobre et novembre 1999. Elle tenta de reprendre son travail mais ne fut pas autorisée à entrer dans l’ambassade et se vit par la suite signifier son licenciement au motif qu’elle ne s’était pas présentée à son poste une certaine semaine du mois de novembre 1999.
L’intéressée engagea par la suite une action civile en vue d’obtenir une indemnisation pour licenciement abusif. Le ministre polonais des Affaires étrangères communiqua une note verbale dans laquelle il invoquait l’immunité de juridiction devant les tribunaux lituaniens. Un tribunal régional se déclara incompétent pour connaître de l’affaire. Cette décision fut confirmée par une cour d’appel, et la Cour suprême débouta elle aussi la requérante. Ayant constaté, entre autres, que l’accord d’entraide judiciaire de 1993 entre la Lituanie et la Pologne n’avait pas réglé la question de l’application du principe de l’immunité des Etats, qu’il n’existait pas de norme juridique réglementant ce point en droit lituanien, et qu’il y avait très peu de jurisprudence interne en la matière, la Cour suprême jugea qu’il convenait de statuer sur cette affaire en tenant compte des principes généraux du droit international, notamment de la Convention européenne de 1972 sur l’immunité des Etats. Elle observa que l’article 479 du code de procédure civile posait le principe de l’immunité absolue des Etats mais que cette disposition était devenue inapplicable en pratique et que la pratique internationale dominante s’en tenait à une interprétation restrictive de la doctrine de l’immunité de l’Etat, ne l’accordant aux Etats que pour les actes accomplis par eux dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii) mais non pour ceux revêtant un caractère commercial ou relevant du droit privé (acta jure gestionis). Elle jugea ensuite que le droit interne lituanien autorisait l’application de la doctrine de l’immunité limitée des Etats et précisa quels étaient les critères permettant aux tribunaux de statuer sur la question de leur compétence en pareil cas. Elle indiqua que les juridictions du fond ne s’étaient pas interrogés sur le point de savoir si le principe de l’immunité limitée des Etats était applicable mais que cette question avait désormais reçu un réponse adéquate au niveau de l’instance en cassation. Elle releva enfin que sa décision n’empêchait pas la requérante de saisir les tribunaux polonais. Recevable.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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