SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32031/96
présentée par Aurora CUENCA CASALES
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 avril 1996 par Aurora CUENCA
CASALES contre l'Espagne et enregistrée le 26 juin 1996 sous le N° de
dossier 32031/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante espagnole, née en 1959 et
domiciliée à Saragosse. Devant la Commission, elle est représentée par
Maître Francisco Javier Lacruz Sainz, avocat au barreau de Saragosse.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
Par arrêt du 1er mars 1993 de l'Audiencia provincial de
Saragosse, la requérante fut condamnée à une peine de huit ans et un
jour de prison et à des amendes d'un montant de 101 millions de pesetas
(4 millions de francs environ) pour atteinte à la législation sur les
stupéfiants.
La requérante se pourvut en cassation. Par arrêt du
8 février 1994, le Tribunal suprême confirma l'arrêt entrepris.
La requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'"amparo" sur le fondement du principe de la présomption
d'innocence. Par décision du 23 mai 1994, la haute juridiction rejeta
le recours comme étant dépourvu de base constitutionnelle.
Par décision (providencia) du 24 janvier 1995, dans le cadre de
la procédure d'exécution de l'arrêt rendu au principal, l'Audiencia
provincial de Saragosse ordonna la vente aux enchères de l'appartement
qui constituait l'habitation de la requérante. Ledit appartement lui
avait été attribué par jugement du 24 octobre 1990 rendu dans le cadre
d'une procédure de divorce.
La requérante demanda la suspension de la vente aux enchères, ce
qui fut rejeté par décision (providencia) du 27 février 1995.
La requérante présenta un recours "de súplica". Par décision
(auto) du 14 mars 1995, l'Audiencia provincial de Saragosse confirma
la décision entreprise. Elle notait qu'en vertu de l'article 91 du
Code pénal, l'amende infligée ne pouvait pas être remplacée par une
peine privative de liberté puisque la peine principale était supérieure
à six ans de prison. Elle précisait qu'en tout état de cause cette
privation de liberté ne pouvait se substituer à l'amende ; elle aurait
en revanche un caractère subsidiaire pour le cas où la requérante
n'avait pas de biens, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence.
La requérante saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours
d'"amparo" sur le fondement du droit à l'équité de la procédure et du
principe de non-discrimination par rapport à la possibilité de
privation de liberté subsidiaire à la peine d'amende pour les cas où
la peine principale n'excédait pas six ans de prison. Par décision du
23 octobre 1995, notifiée le 2 novembre 1995, la haute juridiction
déclara le recours irrecevable. Elle estima que l'invocation par la
requérante du principe de non-discrimination était purement générique
et qu'en tout état de cause les deux situations de fait présentées
étaient différentes dans la mesure où la responsabilité personnelle et
subsidiaire n'était pas légalement prévue pour le cas de la peine
infligée à la requérante. La décision s'en remit aux arguments donnés
par le tribunal a quo.
GRIEFS
La requérante, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
se plaint d'une atteinte à l'équité de la procédure en ce que les
juridictions internes ont décidé la vente aux enchères d'un bien qui
ne provenait pas du trafic de stupéfiants pour lequel elle a été
condamnée. Elle estime par ailleurs, au regard de l'article 14 de la
Convention, avoir fait l'objet d'une violation du principe de non-
discrimination lors de l'interprétation des lois puisque si elle avait
été condamnée à une peine inférieure à six ans de prison, elle aurait
pu, en vertu de l'article 91 par. 3 du Code pénal, purger une privation
de liberté en substitution de l'amende infligée.
Invoquant l'article 8 de la Convention, la requérante se plaint
d'une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, dans
la mesure où l'habitation ayant fait l'objet de la vente aux enchères
ne provenait pas du trafic de stupéfiants pour lequel elle a été
condamnée.
EN DROIT
1. La requérante se plaint d'une atteinte à l'équité de la procédure
et estime avoir fait l'objet d'une violation du principe de non-
discrimination lors de l'interprétation de la loi. Elle invoque les
articles 6 par. 1 et 14 (art. 6-1, 14) de la Convention, ce dernier
en substance, dont les parties pertinentes sont libellées comme suit
:
Article 6 (art. 6)
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle (...)"
Article 14 (art. 14)
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur (...) toute autre situation".
Concernant le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon
laquelle cette disposition ne couvre pas la procédure d'exécution d'une
peine infligée par un tribunal compétent. En effet, ces procédures ne
concernent pas une décision sur une "accusation en matière pénale" ni
sur "des droits et obligations de caractère civil" au sens de cette
disposition (cf. N° 4133/69, déc. 13.7.70, Annuaire 13 pp. 781, 791 et
N° 16266/90, déc. 7.5.90, D.R. 65 p. 337).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être
rejetée, conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).
Dans la mesure où la requérante allègue la violation de l'article
14 (art. 14) de la Convention, la Commission rappelle que cette
disposition n'a pas d'existence indépendante et ne peut être invoquée
qu'à propos de la jouissance des droits et libertés reconnus dans la
Convention et ses Protocoles et que le droit à ce qu'une amende
infligée au pénal soit remplacée par une privation de liberté ne figure
pas parmi ceux garantis par les dispositions citées.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention,
au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. La requérante se plaint d'une atteinte au droit au respect de sa
vie privée et familiale dans la mesure où l'habitation ayant fait
l'objet de la vente aux enchères ne provenait pas du trafic de
stupéfiants pour lequel elle a été condamnée. Elle invoque l'article
8 (art. 8) de la Convention, dont les parties pertinentes sont
libellées comme suit :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
(...) à la prévention des infractions pénales (...)"
La Commission note que la requérante a omis de soulever
expressément ou même en substance devant le Tribunal constitutionnel
dans le cadre de son recours d'"amparo" le grief qu'elle présente
maintenant devant la Commission et n'a, dès lors, pas satisfait à la
condition de l'épuisement des voies de recours internes, conformément
à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée,
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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