SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32434/96
présentée par José CUESTA PUIG
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 février 1996 par José CUESTA PUIG
contre l'Espagne et enregistrée le 29 juillet 1996 sous le N° de
dossier 32434/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
15 avril 1997 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 16 juin 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né le 8 octobre 1940
et domicilié à Valence. Il est entrepreneur du bâtiment.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 5 décembre 1983, une plainte pour escroquerie immobilière à
l'encontre du requérant et ses collaborateurs fut déposée devant le
juge d'instruction n° 2 de Sagunto (Valence).
Dans le cadre de la procédure pénale engagée par le juge
d'instruction n° 2 de Sagunto, une ordonnance fut remise au requérant
pour une comparution le 26 mars 1984. Il comparut, alors fut entendu
et informé de la procédure entamée à son encontre.
Le 2 juillet 1984, le ministère public estima qu'il n'y avait pas
délit dans le cas d'espèce et demanda le classement.
En conséquence, par décision du 15 septembre 1984, le juge
d'instruction n° 2 de Sagunto classa l'affaire.
Contre cette décision, le 19 septembre 1984, la partie adverse
présenta un recours en reforma et, subsidiairement, un recours en
appel.
Le 21 septembre 1984, le juge n° 2 rejeta le recours en reforma.
Par décision en date du 14 novembre 1984, l'Audiencia Provincial
de Valence infirma la décision du juge n° 2 de Sagunto, de classer
l'affaire, la lui renvoya et ordonna la réouverture de la procédure.
Le 16 novembre 1984, le juge d'instruction n° 2 de Sagunto
ordonna la réouverture de la procédure pénale entamée à l'encontre du
requérant.
Par ordonnance (auto de procesamiento) du 20 novembre 1984, le
juge d'instruction n° 2 de Sagunto ordonna le placement en détention
provisoire sous caution du requérant.
Le requérant fut placé en détention provisoire le
22 novembre 1984 et fut remis en liberté sous caution le
23 novembre 1984.
Contre l'ordonnance du 20 novembre 1984, le requérant présenta
un recours en reforma et, subsidiairement, en appel. Tous deux furent
rejetés par décisions des 9 janvier et 12 mars 1986, du juge n° 2 de
Sagunto et de l'Audiencia Provincial de Valence, respectivement.
Le 14 janvier 1985, le requérant déposa plainte devant le juge
n° 2 de Sagunto contre ses collaborateurs, pour délits d'escroquerie
et de banqueroute frauduleuse.
Par décision du 18 janvier 1985, le juge n° 2 de Sagunto inculpa
le requérant et ses collaborateurs du chef des délits d'atteinte à la
propriété, de faux en écriture et d'escroquerie, et ordonna le
placement en détention provisoire sous caution des collaborateurs. Le
22 février 1985, le juge déclara la liberté provisoire des
collaborateurs. Le juge n° 2 de Sagunto joignit plusieurs plaintes
déposées contre le requérant ou ses collaborateurs devant divers juges
de Sagunto et Valence, pour les mêmes faits ; parmi ces plaintes
figurait celle présentée par le requérant.
Par décision du 19 janvier 1987, le juge n° 2 de Sagunto ordonna
le secret de l'instruction.
Par ordonnance du 19 janvier 1987, notifiée le 23 janvier 1987,
le juge n° 2 de Sagunto ordonna la détention provisoire du requérant
et ses collaborateurs.
Le 27 janvier 1987, suite à la demande de l'un des accusés datée
du même jour, le juge n° 2 de Sagunto décida la détention provisoire
sous caution du requérant et de ses collaborateurs. Ceux-ci furent
ensuite remis en liberté.
Ce même jour, le requérant présenta un recours en reforma et,
subsidiairement, en appel contre l'ordonnance de placement en détention
du 19 janvier 1987. Par décision du 11 novembre 1987, le recours en
reforma fut rejeté. Le recours en appel fut également rejeté par
l'Audiencia Provincial de Valence, en date du 8 mars 1988.
Le 7 avril 1987, le requérant comparut auprès du juge n° 2 de
Sagunto et fut entendu.
Le 30 novembre 1987, le juge n° 2 de Sagunto ordonna la
publication dans les journaux des notifications de la procédure en
cause, afin que les personnes estimant avoir subi un préjudice à cause
des faits litigieux puissent alléguer ce qu'ils estimaient pertinent.
Le 11 mars 1988, le requérant se désista de la plainte qu'il
avait déposée contre ses anciens collaborateurs.
Le 14 novembre 1988, le juge n° 2 de Sagunto ordonna la jonction
de toutes les plaintes déposées devant lui et portant sur les mêmes
faits.
Le 21 novembre 1988, le requérant, qui avait entre-temps changé
de représentant légal, déclara caduque sa comparution du 11 mars 1988
concernant le désistement de la plainte qu'il avait déposée.
Le 16 janvier 1989, le juge ordonna la comparution des inculpés
et sollicita divers renseignements auprès des banques ayant traité avec
ces derniers et avec tous les plaignants.
Entre le 30 janvier et le 3 mars 1989, le requérant et les autres
inculpés furent entendus, des témoins comparurent et des experts,
désignés par le juge, déposèrent leur expertise devant le juge
d'instruction.
Le 17 mars 1989, le juge n° 2 sollicita copie de certaines
inscriptions au registre foncier, qu'il obtint en date du 28 mars 1989.
Par décision du 5 avril 1989, le juge n° 2 de Sagunto déclara la
jonction des nouvelles plaintes.
Par décision du 6 avril 1989, le juge n° 2 décida la
communication du dossier judiciaire au ministère public et aux
accusateurs afin qu'ils sollicitent l'ouverture de la phase orale ou
le classement de la procédure, voire des actes complémentaires.
Le 12 avril 1989, le requérant sollicita l'autorisation de
photocopier le dossier judiciaire afin de préparer sa défense, ce qui
lui fut accordé par décision (providencia) du 28 avril 1989, et ce à
partir de l'ouverture de la phase orale.
Le 24 avril 1989, le juge n° 2 de Sagunto demanda une enquête à
la police spécialisée en escroquerie sur l'éventuelle perte de
patrimoine des inculpés.
Contre cette décision, le requérant présenta un recours en
reforma, et, subsidiairement, en appel en date du 5 mai 1989.
Le 9 mai 1989, le ministère public demanda l'ouverture de la
phase orale et formula son réquisitoire. Il demanda la jonction d'une
plainte présentée devant le juge n° 1 de Valence portant sur les mêmes
faits.
Par décision (providencia) du 15 mai 1989, le juge n° 2 mit à
disposition des parties le dossier judiciaire pour qu'elles formulent
leurs accusations, fixant un délai jusqu'au 26 juillet 1989.
Par décision du 16 mai 1989, le juge d'instruction n° 2 de
Sagunto rejeta le recours en reforma et déclara irrecevable l'appel
présenté par le requérant le 5 mai 1989 contre la décision du
24 avril 1989.
Plusieurs demandes de coopération furent adressées par le juge
n° 2 de Sagunto au juge d'instruction compétent de Madrid concernant
l'un des inculpés.
Le 19 mai 1989, le représentant légal nommé d'office de l'un des
inculpés se désista.
Le 23 mai 1989, un des experts déposa son rapport d'expertise,
en réponse à la demande du juge n° 2 datée du 18 mai 1989.
Le 18 juillet 1989, le juge n° 2 ordonna certains actes
complémentaires.
Dans le délai accordé, les plaignants précisèrent leurs
accusations.
Par décision (auto de apertura de juicio oral) du 16 août 1989,
le juge n° 2 de Sagunto décréta l'ouverture de la phase orale devant
l'Audiencia Provincial de Valence, précisant que les parties pouvaient
obtenir des photocopies du dossier judiciaire au greffe du juge n° 2.
Le 11 septembre 1989, le requérant fit valoir devant le juge n° 2
de Sagunto que l'article 791 par. 1 du Code de procédure pénale
précisait que les photocopies du dossier seraient remises aux parties
sans qu'elles aient à venir au greffe, ce qui pourrait rendre plus
difficile l'examen de l'affaire, étant donné le grand nombre
d'impliqués susceptibles de vouloir étudier le dossier en même temps.
Il demanda également une prorogation du délai pour présenter son
mémoire.
Par décision (providencia) du 21 septembre 1989, le juge n° 2 de
Sagunto précisa qu'il était impossible pour le greffe lui-même de faire
des photocopies pour les parties, compte tenu de ses moyens matériels,
et que le délai légalement établi de cinq jours pour la présentation
des mémoires avait déjà été prorogé, compte tenu des circonstances de
la cause, à soixante-seize jours. Il nota qu'une nouvelle prorogation,
uniquement pour le requérant, n'était pas opportune.
Contre cette décision, le requérant présenta un recours en
reforma le 22 septembre 1989. Par décision du 10 octobre 1989, le juge
n° 2 infirma sa décision précédente, décida l'envoi du dossier
judiciaire et prorogea le délai pour la présentation des mémoires
jusqu'au 12 janvier 1990.
Le 4 décembre 1989, l'un des inculpés fut condamné à une amende
pour ne pas avoir rendu en temps voulu le dossier judiciaire au greffe
du juge n° 2 de Sagunto, en dépit d'une prorogation.
Le 11 janvier 1990, certains des inculpés présentèrent leurs
mémoires en défense.
Le 12 janvier 1990, le requérant demanda une prorogation pour
présenter son mémoire en défense.
Par décision (providencia) du 15 janvier 1990, le juge n° 2 de
Sagunto fit valoir qu'à défaut de présentation des mémoires en défense
des inculpés avant le 18 janvier 1990, des amendes seraient infligées.
Par décision du 17 janvier 1990, le juge n° 2 de Sagunto ordonna
la détention provisoire d'un des inculpés et établit l'ordre de
détention, vu sa non-comparution.
Suite au dépôt des mémoires des accusés, le 23 janvier 1990, le
dossier d'instruction fut remis à l'Audiencia Provincial de Valence,
pour jugement.
Le 15 mars 1990, l'Audiencia Provincial sollicita du juge n° 2
de Sagunto certains actes complémentaires, entre autres, le fait que
les accusateurs devaient désigner des avoués habilités à Valence.
Le 21 mars 1990, le juge substitut n° 2 de Sagunto fit savoir
qu'il était un parent proche de l'un des représentants des plaignants
et qu'il devait donc s'abstenir.
Le 9 avril 1990, l'Audiencia Provincial remit une partie du
dossier au juge d'instruction n° 2 de Sagunto pour qu'il achève
l'instruction.
Le 10 avril 1990, le juge n° 3 de Sagunto fut nommé nouveau juge
d'instruction de l'affaire pour les actes complémentaires, à la place
du juge substitut n° 2. Le même jour, il décida la remise en liberté
de l'un des accusés.
Les 19 et 20 avril 1990, le juge d'instruction sollicita certains
actes complémentaires.
Le 20 avril 1990, le juge n° 2 de Sagunto sollicita du juge n° 1
de Saragosse le dossier d'une procédure concernant le requérant. Il
demanda aussi la coopération judiciaire des juges de Valence et Madrid.
Par décision du 27 avril 1990, le juge n° 1 de Saragosse refusa
de transmettre au juge n° 2 de Sagunto le dossier, en raison des
informalités commises dans l'écrit de demande de coopération.
Le 17 janvier 1991, le juge n° 2 de Sagunto sollicita à nouveau
le dossier auprès du juge n° 1 de Saragosse.
Le 24 janvier 1991, le juge n° 1 de Saragosse transmit au juge
n° 2 de Sagunto ledit dossier.
Le 20 mai 1991, le juge n° 2 de Sagunto ordonna à deux
accusateurs, qui n'avaient pas encore désigné leurs avoués auprès de
l'Audiencia Provincial, de le faire, et leur fixa un délai de dix jours
pour la désignation de leurs avoués et, le cas échéant, de leurs
avocats.
Le 29 mai 1991, le juge n° 2 Sagunto demanda au barreau de
Valence qu'un avocat soit désigné pour un des inculpés. L'avocat en
question fut nommé le 8 juillet 1991 et se vit accorder un délai au
31 juillet 1991 pour présenter son mémoire, qu'il adressa au juge le
1er septembre 1991.
Les experts désignés par le juge déposèrent leur rapport en date
du 1er octobre 1991.
Le 22 novembre 1991, le juge n° 2 de Sagunto remit le dossier à
l'Audiencia Provincial.
Le 24 juillet 1992, l'un des inculpés demanda que les nouveaux
volumes du dossier judiciaire contenant les derniers moyens de preuve
administrés lui fussent remis. Le 31 juillet, un délai entre les 3 et
13 août lui fut accordé.
Le 25 février 1993, l'Audiencia Provincial constata l'état des
désignations et des désistements des représentants des parties, et
ordonna que des avoués fussent nommés d'office pour trois des inculpés.
Le 12 mai 1993, l'Audiencia Provincial fit savoir au gouvernement
régional que le tribunal avait besoin d'un ordinateur et un technicien
pour faire face à la quantité de documents apportés par les huit
inculpés, vingt-et-une accusations privées et quatre-cent-vingt
personnes ayant subi un préjudice.
Le 13 mai 1993, l'Audiencia Provincial fixa les débats de la
phase orale pour les 8, 14, 15 et 17 juin 1993.
Le 14 mai 1993, l'avocat du requérant fit savoir qu'il ne serait
pas en mesure d'assister aux débats de la phase orale les jours fixés
et demanda, soit la suspension desdits débats, soit le désistement dans
la défense du requérant.
Le 19 mai 1993, l'avocat du requérant fut tenu d'indiquer s'il
se désistait de la défense de ce dernier.
Le 25 mai 1993, ledit avocat fit savoir que le requérant
souhaitait être représenté par lui et demanda de décider en justice.
Entre le 20 mai et le 21 juin 1993, certains accusateurs se
désistèrent de l'accusation privée, se remettant à celle du ministère
public.
Le 8 juin 1993, les débats oraux furent suspendus. La date du
13 septembre 1993 fut fixée pour l'ouverture de la phase orale.
Le 14 juillet 1993, l'avocat du requérant se désista de sa
représentation.
Le 27 juillet 1993, le requérant désigna un nouvel avocat et
demanda un report de la phase orale afin de prendre correctement
connaissance de la procédure.
Par décision du 27 juillet 1993, l'Audiencia Provincial reporta
l'ouverture de la phase orale au 2 novembre 1993.
Le 14 octobre 1993, l'avocat du requérant sollicita la déposition
de certains témoins et une expertise médicale.
Le 27 octobre 1993, le ministère public sollicita que certaines
démarches fussent effectuées, ainsi que la citation de certains
témoins.
Le 30 octobre 1993, le requérant sollicita l'administration de
nouveaux moyens de preuve (documentaire et testimoniale).
Le 2 novembre 1993, l'un des autres inculpés aussi sollicita
l'administration de nouveaux moyens de preuve (documentaire et
testimoniale).
Entre le 2 novembre 1993 et le 13 janvier 1994 eurent lieu les
débats oraux devant l'Audiencia Provincial de Valence.
Le 10 janvier 1994, le ministère public déposa son réquisitoire
contenant ses conclusions définitives.
Par arrêt de l'Audiencia Provincial de Valence du 7 mars 1994,
le requérant fut condamné à une peine de dix ans de prison pour un
délit d'escroquerie.
Le 9 et le 23 mars 1994, le requérant demanda une prorogation du
délai légal de présentation du pourvoi, au motif que son avocat n'avait
pas encore eu le temps nécessaire.
Le 29 mars 1994, l'Audiencia Provincial prorogea le délai pour
la présentation du pourvoi en cassation du requérant et fixa le
12 avril 1994 comme date du début dudit délai, celui-ci étant de cinq
jours.
Le 14 avril 1994, le requérant présenta sa déclaration de
pourvoi.
Par décision (auto) du 9 mai 1994, l'Audiencia Provincial
considéra correctement présentée la déclaration de pourvoi du
requérant.
Le 22 mai 1994, le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt
du 5 décembre 1994, le Tribunal suprême rejeta le recours.
Le 2 février 1995, le juge n° 2 transmit à l'Audiencia Provincial
la procédure séparée en responsabilité civile.
Le 15 février 1995, le requérant saisit le Tribunal
constitutionnel d'un recours en amparo, sur le fondement, notamment,
du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable.
Par décision du 19 octobre 1995, la haute juridiction rejeta le
recours, estimant qu'aucune atteinte au droit à un procès équitable
dans un délai raisonnable ne s'était produite.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 20 février 1996 et enregistrée le
29 juillet 1996.
Le 15 janvier 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 avril 1997 et
le requérant y a répondu le 16 juin 1997.
EN DROIT
Le requérant se plaint que la procédure a connu une durée
excessive et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
dont la partie pertinente est libellée comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal
(...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle (...). »
Le gouvernement défendeur excipe du non-épuisement des voies de
recours internes se référant à la décision rendue dans l'affaire Prieto
Rodriguez c. Espagne (N° 17553/90, déc. 6.7.93, D.R. 75, pp. 132, 133).
Il fait valoir que le requérant a omis de présenter un recours auprès
du ministère de la Justice en réparation du préjudice subi en raison
de la durée excessive de la procédure, conformément aux articles 292
et suivants de la Loi organique du pouvoir judiciaire. Il souligne le
caractère efficace de cette voie, démontré par de nombreuses décisions
qui ont accueilli favorablement les demandes en indemnisation
présentées pour dépassement d'un délai raisonnable. Par ailleurs, il
fait observer que les décisions du ministère de la Justice peuvent
faire l'objet d'un recours de plein contentieux auprès des juridictions
administratives espagnoles. Il ajoute que, compte tenu du fait que la
Convention fait partie intégrante de l'ordre juridique espagnol, le
requérant pourrait, au cas où la Commission déclarerait la présente
requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes,
présenter une demande d'indemnisation auprès du ministère de la Justice
selon la procédure citée ci-avant.
Le Gouvernement en conclut que le requérant n'a pas rempli la
condition de l'épuisement des voies de recours internes au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Le requérant fait valoir, quant à lui, qu'il a épuisé les voies
de recours internes ordinaires et qu'il a même saisi le Tribunal
constitutionnel d'un recours en amparo.
La Commission note que le requérant a saisi d'un recours en
amparo le Tribunal constitutionnel, ultime instance juridictionnelle
de droit interne, en lui soumettant le même grief qu'il présente
maintenant devant la Commission. Or, la Commission constate que la
haute juridiction a examiné le bien-fondé du grief soulevé par le
requérant concernant la durée de la procédure, bien qu'il n'ait pas
présenté de recours en réparation du préjudice subi en raison de la
durée, conformément aux articles 292 et suivants de la Loi organique
du pouvoir judiciaire. Dans ces conditions, la Commission estime que
le requérant a respecté les prescriptions de l'article 26 (art. 26) de
la Convention. Dès lors, l'exception soulevée par le Gouvernement ne
saurait être retenue.
Quant au fond, le Gouvernement soutient que le grief tiré de la
durée de la procédure est dénué de fondement.
Le Gouvernement considère que l'extrême complexité de l'affaire
et le comportement du requérant sont des facteurs à prendre en
considération pour expliquer la durée de la procédure. Il souligne que
la procédure affectait un grand nombre de personnes et insiste sur
l'importance du dossier.
Le Gouvernement soutient en outre qu'aucun retard n'est imputable
aux organes judiciaires espagnols.
Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement. La
Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai
raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, la requête doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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