RÉSOLUTION Finale DH (99) 709
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 32434/96
CUESTA PUIG CONTRE L’ESPAGNE
(adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 1999,
lors de la 688e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (99) 433, adoptée le 9 juin 1999 dans l’affaire Cuesta Puig contre l’Espagne, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu, en l’espèce, violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive d’une procédure pénale, et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 30 mars 1999 ;
Attendu que lors de la 672e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 9 juin 1999, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, qu’aucune somme d’argent ne devait être versée au requérant au titre de la satisfaction équitable, ce dernier n’ayant soumis aucune prétention à ce titre ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de sa décision du 9 juin 1999, eu égard à l’obligation qu’a l’Espagne de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées, notamment au Tribunal constitutionnel, qui a considéré qu’il n’y avait pas eu une violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention au cours des procédures engagées par le requérant pour épuiser les voies de recours internes,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l’Espagne, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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