QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 47779/99
présentée par Carlo Ciuffetti
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 29 juin 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.B. Conforti,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää , juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 15 janvier 1997 et enregistrée le 27 avril 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant était un ressortissant italien, né en 1946 et résidait à Rome. Il est décédé le 25 février 1997. Par une lettre du 2 juin 1997, Dimitra Lafaki et Despina Ciuffetti, ses héritières, ont informé le greffe qu’elles souhaitaient poursuivre la procédure. Elles sont représentées devant la Cour par Mes Costanza Pomarici et Pietro Bognetti, avocats à Rome.
Le 16 juillet 1992, le requérant assigna M. S. B. devant le tribunal de Rome afin d'obtenir la réparation des dommages subis en raison de l’agression qu’il avait subie par celui-ci et notamment de l’aggravation des lésions provoquées.
Lors de la première audience, le 4 décembre 1992, le conseil du requérant sollicita et obtint la nomination d'un médecin-expert. Le 2 avril 1993, le requérant déposa des documents et l'expert prêta serment, puis le juge lui impartit un délai de dix jours pour le dépôt de son expertise. Le 28 septembre 1993, le juge de la mise en état convoqua l'expert à l'audience du 21 janvier 1994 pour obtenir les éclaircissements sollicités par le requérant. Toutefois, l'expert ne se présenta ni à cette audience ni à la suivante fixée au 18 mars 1994. Par la suite, le 12 mai 1994 il déposa son rapport au greffe. L'audience suivante, fixée au 24 mai 1994, fut renvoyée au 4 novembre 1994 afin de permettre au requérant d’examiner ledit rapport. Le jour venu, le requérant présenta ses conclusions et le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 20 juin 1996. Après un renvoi d'office, l’audience se tint le 26 septembre 1996.
Par un jugement du 17 octobre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 11 novembre 1996, le tribunal fit droit à la demande du requérant. Le jugement acquit l’autorité de la chose jugée le 27 décembre 1997.
EN DROIT
Le grief des requérantes porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, comprenant une instance, a débuté le 16 juillet 1992 et a acquis l’autorité de la chose jugée le 27 décembre 1997.
Selon les requérantes, la durée de la procédure, qui est de près de cinq ans et cinq mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et souligne qu’il n’est pas imputable à lui la periode entre le dépôt du jugement et l’acquisition de l’autorité de chose jugée dudit jugement.
La Cour, souscrit l’affirmation du Gouvernement, quant à la période entre le dépôt du jugement et l’acquisition de l’autorité de chose jugée dudit jugement. La période à considérer se termine ainsi au 11 novembre 1996, et elle est donc de plus de quatre ans et trois mois.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
Greffier Président
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