Requête N° 11152/84
Salvatore CIULLA
contre
ITALIE
Rapport de la Commission
(adopté le 8 mai 1987)
TABLE DES MATIERES
I. INTRODUCTION
(par. 1-14) ....................................... 3
A. La requête
(par. 2-6)..................................... 3
B. La procédure
(par. 7-14) ................................... 4
C. Le présent rapport
(par. 15-19) .................................. 5
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 20-42) ...................................... 6
III. ARGUMENTATION DES PARTIES
(par. 43-65) ...................................... 11
A. Le requérant
(par. 43-48) .................................. 11
B. Le Gouvernement
(par. 49-65) .................................. 12
IV. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 66-98) ...................................... 15
A. Quant à la compatibilité de la mesure de
détention incriminée avec l'article 5 par. 1
de la Convention
(par. 67-86) .................................. 15
B. Quant à la violation du droit du requérant à
une réparation conformément à l'article 5 par. 5
de la Convention
(par. 87-98) .................................. 19
Opinion dissidente de M. SPERDUTI ......................... 21
Opinion dissidente de M. MARTINEZ ......................... 22
ANNEXE I - Historique de la procédure devant la Commission 26
ANNEXE II - Décision sur la recevabilité de la requête .... 28
ANNEXE III - Dispositions de droit interne mentionnées ..... 36
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'ils ont été exposés à la Commission européenne des Droits de
l'Homme, ainsi qu'un aperçu de la procédure devant la Commission.
A. La requête
2. Le requérant, Salvatore Ciulla, est un ressortissant italien
né en 1950. Il résidait lors de l'introduction de sa requête à
Agugliano (Ancona) où il avait été assigné à résidence. Pour la
procédure devant la Commission, il a été représenté par Me Michele
Catalano, avocat au Barreau de Milan.
3. Le Gouvernement italien a été représenté par ses Agents,
Monsieur Arnaldo Squillante jusqu'au 10 octobre 1985, puis Monsieur
Luigi Ferrari-Bravo, successivement chefs du service du Contentieux
diplomatique du Ministère des Affaires Etrangères.
4. Prévenu d'infraction à la législation sur les stupéfiants, le
requérant fit l'objet de poursuites pénales. Le 24 octobre 1983 le
tribunal de Milan le condamna à 11 ans et 6 mois de réclusion
criminelle. Le 8 novembre 1983 ce tribunal, estimant qu'il y avait
danger de fuite, rapporta la mesure de liberté provisoire accordée au
requérant pendant l'instruction et décerna un mandat d'arrêt contre
lui. Le requérant se pourvut devant la Cour de cassation qui, le 30
janvier 1984, annula le mandat d'arrêt. Il fut alors mis en liberté.
5. Entretemps, une procédure pour l'application d'une mesure de
prévention distincte de la procédure pénale fut ouverte contre le
requérant. Dans le cadre de cette procédure, le 8 mai 1984, le
tribunal de Milan ordonna l'arrestation provisoire du requérant
jusqu'à ce qu'il soit statué sur la mesure de prévention requise, à
savoir une mesure d'assignation à résidence. Le 24 mai 1984, après
seize jours de détention, le requérant fut assigné à résidence et
aussitôt conduit dans la commune qui avait été choisie.
6. Le requérant se plaint d'avoir été privé de la liberté sans
justification aucune et estime qu'il y a eu violation de l'article 5
par. 1 de la Convention dans la mesure où son arrestation à
l'audience, en vue d'être conduit dans la commune d'assignation à
résidence, n'entre pas dans le cadre des hypothèses prévues, de façon
limitative, par cette disposition, d'autant que la mesure
d'assignation à résidence en tant que telle ne comporte pas une
privation de liberté.
Il demande, également, qu'une réparation pour la privation de
liberté subie lui soit octroyée sur la base de l'article 5 par. 5 de
la Convention.
B. La procédure
7. La requête a été introduite par le requérant le 5 juin 1984 et
enregistrée le 24 septembre 1984 sous le numéro de dossier 11152/84.
8. Le 11 mars 1985 la Commission a communiqué la requête au
Gouvernement défendeur en invitant ce dernier à lui soumettre par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
9. Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 mai 1985 et
le requérant y a répondu le 11 juin 1985.
10. Le 5 décembre 1985 la Commission a poursuivi l'examen de
l'affaire. A l'issue des observations écrites soumises par les
parties, elle a déclaré la requête recevable. Elle a invité les
parties à lui soumettre des observations complémentaires sur le
bien-fondé de la requête.
11. Le Gouvernement a soumis ses observations complémentaires le
28 février 1986 et le requérant le 24 mars 1986.
12. Le 17 juillet 1986 la Commission a décidé de tenir une
audience contradictoire sur le fond de l'affaire. L'audience a eu
lieu le 10 mars 1987. Les parties y ont comparu comme suit :
- pour le requérant, Maître Michele Catalano, assisté de
Mme Kate Suster ;
- pour le Gouvernement, Monsieur Luigi Ferrari Bravo, Agent du
Gouvernement, ainsi que Maître Daniele Striani, Monsieur le
Professeur Giovanni Grasso et Madame Luisa Bianchi en tant que
conseils.
13. Au cours de l'audience, le Gouvernement a formellement demandé
que la Commission applique l'article 29 de la Convention et a
argumenté à nouveau sur des questions relevant de la recevabilité. La
Commission a cependant constaté que les conditions d'application de
l'article 29 de la Convention n'étaient pas remplies.
14. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 22 janvier et le 28 février 1986. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
15. Le présent rapport a été établi par la Commission conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
séance plénière, en présence des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A. WEITZEL
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission.
16. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
8 mai 1987 et sera transmis au Comité des Ministres en application de
l'article 31 par. 2 de la Convention.
17. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
1. d'établir les faits, et
2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
18. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), le texte
de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(ANNEXE II) et le texte des dispositions pertinentes du droit italien
(ANNEXE III).
19. Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des
parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés
dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Les circonstances de l'affaire
20. Prévenu d'infractions à la législation sur les stupéfiants, le
requérant fut arrêté en avril 1982, avec d'autres co-prévenus, suite à
un mandat d'arrêt décerné le 29 avril 1982.
21. Au cours de l'instruction le requérant bénéficia, le 9
décembre 1982, d'une mise en liberté provisoire avec obligation pour
lui de se présenter deux fois par semaine à l'autorité de police.
22. Le 24 octobre 1983 le tribunal de Milan condamna le requérant
à 11 ans et 6 mois de réclusion criminelle. Le 8 novembre 1983, ce
tribunal, estimant qu'il y avait danger de fuite, révoqua la mesure
de liberté provisoire et décerna un mandat d'arrêt contre le
requérant. Ce dernier se pourvut devant la Cour de cassation qui, le
30 janvier 1984, annula le mandat d'arrêt. Elle considéra, notamment,
que la référence faite par le tribunal à la gravité de la peine
infligée au requérant et à la fuite d'autres co-prévenus ne
constituait pas une motivation suffisante pour justifier la révocation
de la liberté provisoire. Le requérant fut alors mis en liberté.
23. Entretemps, une procédure pour l'application d'une mesure de
prévention distincte de la procédure pénale fut ouverte contre le
requérant par le préfet de police de Milan et le Procureur de la
République qui avaient demandé au tribunal, respectivement les 1er et
10 octobre 1983, de soumettre le requérant et trois autres composants
de sa famille à la mesure de la surveillance spéciale de la police et
d'assortir ladite mesure de l'interdiction de séjourner en Lombardie,
au Piémont, en Vénétie, en Ligurie et en Emilie-Romagne.
24. Les autorités avaient également requis la saisie des biens
des intéressés et leur confiscation éventuelle à l'issue de la
procédure. Il ressort de leurs demandes que l'application des mesures
accessoires de caractère patrimonial constituait, en effet, la
principale raison pour laquelle la procédure de prévention fut
déclenchée.
25. Le 18 novembre 1983 le tribunal de Milan ordonna la saisie
des biens indiqués et convoqua les parties à l'audience du 19 décembre
1983. A cette date le tribunal, après avoir constaté des
irrégularités dans la notification des avis de comparution, renvoya
l'affaire à l'audience du 5 mars 1984.
26. Le 23 février 1984 le procureur de la République de Milan
modifia sa demande initiale en ce sens que le requérant et les
autres intéressés fussent assignés à résidence au lieu de leur
appliquer une interdiction de résidence.
27. A l'audience du 5 mars 1984 le requérant ne se présenta pas.
Le tribunal ajourna, alors, l'affaire estimant qu'il était nécessaire
de l'informer de la nouvelle demande présentée contre lui.
28. L'audience eut finalement lieu le 8 mai 1984. Le même jour,
le ministère public demanda l'arrestation du requérant. La demande
était ainsi formulée :
Il pubblico ministero :
- letti gli atti del procedimento ;
- rilevato che Ciulla Salvatore è stato proposto per l'obbligo
di soggiorno in un determinato comune e che nei suoi confronti
sussistono motivi di particolare gravità quali si desumono sia
dagli indizi di cui alla proposta, sia dalla pesante condanna
inflittagli con sentenza di primo grado ;
- atteso pertanto che appare ragionevole ritenere che il
predetto si sottrarrà all'eventuale provvedimento di
prevenzione che dovesse essere erogato e che ne risulterebbe
conseguentemente aumentata la sua pericolosità ;
Visto l'art. 6 legge 27 dicembre 1956 N° 1423 ;
CHIEDE
che il Signor Presidente del tribunale voglia disporre che
Ciulla Salvatore, nato a Palermo il 21/2/1950, sia trattenuto
sotto custodia nella Casa Circondariale di Milano sino a
quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione ;
(....)".
(Traduction)
"Le ministère public :
- lu les actes de procédure ;
- relevé que Ciulla Salvatore a été proposé pour l'assignation
à résidence dans une commune déterminée et qu'à son égard
il y a des raisons d'une gravité particulière qui se
déduisent soit des indices mentionnés dans la proposition
que de la lourde condamnation qui lui a été infligée en
première instance ;
- attendu partant qu'il apparaît raisonnable d'estimer que
l'intéressé pourrait se soustraire à l'éventuelle mesure de
prévention à prendre et sa dangerosité en résulterait par
conséquent augmentée ;
Vu l'article 6 de la loi du 27 décembre 1956 N° 1423 ;
DEMANDE :
que Monsieur le Président du tribunal veuille bien ordonner
que Ciulla Salvatore, né à Palerme le 21/2/1950, soit détenu
dans la Maison d'arrêt de Milan, jusqu'à ce que ne soit
devenue exécutoire la mesure de prévention ; (....)".
29. Le Président du tribunal, faisant droit à la demande du
ministère public, rendit l'ordonnance suivante :
"Il Presidente della VI Sezione penale,
- vista la richiesta del P.M. dell'8.5.84 di custodia in carcere
di Ciulla Salvatore ex art. 6 legge N° 1423/1956,
- rilevato che Ciulla Salvatore è stato proposto per l'obbligo
di soggiorno in un determinato comune e che sussistono motivi
di particolare gravità, rappresentati da tutti gli indizi
prospettati nella richiesta del Questore e del P.M., nonchè
dalla recenta condanna a 11 anni e 6 mesi di reclusione e
L. 70 milioni di multa subita dal prevendo per gravi delitti
concernenti sostanze stupefacenti,
che Ciulla Salvatore, persona indiziata di appartenere ad
associazioni di stampo mafioso, risulta da tutta la
documentazione in atti bene inserito nell'illecito traffico
internazionale di sostanze stupefacenti,
che pertanto appare allo stato e in vista di questo
provvedimento sufficientemente provata la pericolosità
sociale di Ciulla Salvatore,
richiamate altresi le argomentazioni svolte nella richiesta
del P.M.,
- visto l'art. 6 legge N° 1423/56
ORDINA
che Ciulla Salvatore, nato a Palermo il 21.2.50, sia posto in
stato di custodia nella Casa Circondariale di Milano fino a
che non sia divenuta esecutiva la decisione della presente
procedura (.....)".
(Traduction)
"Le Président de la VIe Section pénale,
- vu la demande du ministère public du 8.5.84 tendant à
l'arrestation de Ciulla Salvatore conformément à l'art. 6 de
la loi N° 1423/1956,
- relevé que Ciulla Salvatore a été proposé pour l'assignation
à résidence dans une commune déterminée et qu'il y a des
raisons d'une gravité particulière, à savoir tous les indices
mentionnés dans la demande du Préfet de Police et du ministère
public ainsi que la récente condamnation à 11 ans et 6 mois de
prison et à une amende de Lit. 70 millions, infligée au
prévenu pour des graves infractions concernant les
stupéfiants,
que Ciulla Salvatore, personne soupçonnée d'appartenir à une
association à caractère "mafieux" apparaît sur la base de
toute la documentation figurant au dossier bien introduit
dans le trafic international illicite de stupéfiants,
que partant apparaît en l'état (actuel du dossier) et en vue
de la mesure en cause suffisamment prouvée la dangerosité
sociale de Ciulla Salvatore
- vu également les argumentations exposées dans la demande du
ministère public
Par ces motifs,
- vu l'art. 6 de la loi N° 1423/56
ORDONNE
que Ciulla Salvatore, né à Palerme le 21.2.50, soit détenu
dans la Maison d'arrêt de Milan jusqu'à ce que la décision
à prendre dans la présente procédure ne soit devenue
exécutoire (.....)".
30. Le 24 mai 1984 le tribunal de Milan ordonna l'assignation à
résidence du requérant, pour une période de 5 ans, et le requérant fut
aussitôt conduit dans la commune d'Agugliano. Il y resta jusqu'au
24 octobre 1984, date à laquelle il fut arrêté en exécution d'un
mandat d'arrêt décerné contre lui par le juge d'instruction de
Palerme. Au cours de la période passée à Agugliano le requérant
obtint 10 fois l'autorisation de s'éloigner du lieu d'assignation.
31. Actuellement le requérant purge à la maison d'arrêt
d'Alessandria une peine de 9 ans de réclusion criminelle, en exécution
de l'arrêt rendu le 1er février 1985 par la cour d'appel de Milan et
confirmé par arrêt du 22 janvier 1986 de la Cour de cassation, qui
a clos la procédure pénale entamée par le parquet de Milan en 1982.
Il fait l'objet également d'autres poursuites engagées contre lui par
les parquets de Palerme et de Trapani.
B. Le droit applicable
32. La mesure prise à l'égard du requérant se fondait sur
l'article 6 de la loi N° 1423 du 27 décembre 1956 (loi N° 1423/56)
concernant des "mesures de prévention envers les personnes dangereuses
pour la sécurité et pour la moralité publique". (1)
33. Aux termes de son article 1 ladite loi s'applique, entre
autres, à :
- "ceux qui s'adonnent couramment et notoirement à des trafics
illicites" (article 1 alinéa 2) ;
- "ceux qui, par leur comportement, passent pour s'adonner (...) à
exercer le trafic illicite de substances toxiques ou stupéfiants
ou à faciliter de manière dolosive leur usage (...)" (article 1
alinéa 4).
34. Le préfet de police (questore) peut adresser aux individus
"dangereux" une sommation (diffida) ; il leur enjoint de changer de
conduite et les avertit que s'ils n'obtempèrent pas à cette injonction
il y aura lieu d'appliquer les mesures prévues à cet effet (article 1
alinéa 2).
-----------
(1) Le texte des dispositions citées de la loi N° 1423/56 ci-dessous
mentionnée se trouve reproduit à l'Annexe III.
35. La personne qui, ayant fait l'objet de la sommation prévue à
l'article 1, n'a pas changé de conduite peut, lorsqu'elle est
dangereuse pour la sûreté et la moralité publiques, être placée sous
la surveillance spéciale de la police (sorveglianza speciale della
pubblica sicurezza), assortie au besoin soit de l'interdiction de
séjourner (divieto di soggiorno) dans telle(s) commune(s) ou
province(s) soit, si elle présente un danger particulier, d'une
assignation à résidence (obbligo di soggiorno) dans une commune
déterminée (article 3).
36. Ces mesures ressortissent à la compétence exclusive du
tribunal du chef-lieu de la province, lequel les prend sur la base
d'une proposition motivée dont le préfet de police saisit le
président du tribunal (article 4 alinéa 1).
37. La proposition desdites mesures est également du ressort du
procureur de la République (procuratore della Repubblica) lorsqu'il
s'agit des personnes visées à l'article 1er de la loi N° 575 du 31 mai
1965 (loi N° 575/65) (1). Dans cette hypothèse, le tribunal peut
ordonner, même d'office, la saisie des biens dont la personne objet de la
procédure de prévention dispose et, s'il décide que la mesure de
prévention requise doit être appliquée, ordonne la confiscation des
biens saisis pour lesquels l'intéressé ne peut pas démontrer la
provenance légitime (article 2 ter de la loi N° 575/65).
38. En ce qui concerne la procédure de prévention, la loi N°
1423/56 prévoit que le tribunal statue en chambre du conseil par
décision (decreto) motivée, dans un délai de trente jours (2).
Le ministère public et l'intéressé sont entendus. L'intéressé peut
présenter des mémoires et se faire assister d'un défenseur (article 4
alinéa 2). Il jouit, suivant une jurisprudence consolidée de la Cour
de cassation italienne, de toutes les garanties accordées aux accusés
en matière de droits de la défense.
39. Si l'intéressé ne comparaît pas mais que sa présence s'avère
nécessaire aux fins de son interrogatoire, le président du tribunal
l'invite à comparaître ; en cas de refus, le président peut décerner à
son encontre un mandat d'amener (article 4 alinéa 3).
____________
(1) Le texte des dispositions citées de la loi N° 575/65 ci-dessus
mentionnée se trouve reproduit à l'Annexe III.
(2) Il s'agit d'un délai indicatif (termine ordinatorio).
40. Tant le ministère public que l'intéressé peuvent interjeter
appel contre la décision du tribunal. La cour d'appel statue en
chambre du conseil par décision (decreto) motivée dans un délai de
trente jours (1). Contre cette décision, tant le ministère public que
l'intéressé peuvent introduire un pourvoi en cassation pour violation
de la loi. La Cour de cassation statue en chambre du conseil dans un
délai de trente jours (1). Dans toutes ces procédures il est fait
application des dispositions du code de procédure pénale, dans la
mesure où elles sont applicables (article 4 alinéas 4 à 8).
41. L'article 6 de la loi N° 1423/56 prévoit que, si la
proposition concerne la mesure de l'assignation à résidence dans une
commune déterminée, le président du tribunal compétent peut, lorsqu'il
y a des raisons d'une gravité particulière, ordonner par décision
motivée, que l'intéressé soit gardé dans une maison d'arrêt, jusqu'à ce
que la mesure de prévention à prendre ne soit devenue exécutoire.
42. L'exécution des diverses mesures incombe au préfet de police.
A la demande de l'intéressé, la décision peut être révoquée ou modifiée
par la juridiction dont elle émane, ouï l'autorité de police, pour
autant que les conditions l'ayant motivée ne subsistent plus
(article 7).
III. ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Le requérant
43. Le requérant soutient que, suivant la jurisprudence de la
C.E.D.H. dans l'affaire Guzzardi (Cour eur. D.H., arrêt Guzzardi du 6
novembre 1980, série A n° 39), son arrestation à l'audience,
ordonnée conformément à l'article 6 de la loi N° 1423/56 est en dehors
des hypothèses énumérées de façon limitative par l'article 5 par. 1 de
la Convention et il estime avoir droit à une réparation conformément à
l'article 5 par. 5 de la Convention.
44. Se référant à l'article 5 par. 1 b) de la Convention, il fait
valoir qu'il avait régulièrement satisfait à l'obligation de se
présenter à la police ainsi qu'aux convocations du tribunal. Par
ailleurs, aucune obligation n'était prescrite par la loi, et la mesure
d'assignation à résidence n'avait pas encore été prise. Son
arrestation ne pouvait pas, dès lors, être justifiée par l'exigence de
le contraindre à accomplir une obligation concrète et spécifique.
45. Il soutient que l'article 5 par. 1 c) de la Convention n'est
pas non plus applicable parce que son arrestation à l'audience n'avait
pas été ordonnée en vue de le conduire devant l'autorité
judiciaire compétente. Quant aux raisons de soupçonner qu'il avait
commis une infraction, le tribunal de Milan s'était déjà prononcé à
cet égard dans le cadre de la procédure pénale. Malgré sa
condamnation, il était resté en liberté. Enfin, aucun élément concret
ne permettait de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une
infraction ou de s'enfuir après son accomplissement.
-------------
(1) Il s'agit d'un délai indicatif (termine ordinatorio).
46. La Cour de cassation avait déjà constaté qu'il n'y avait pas
danger de fuite. En effet, la liberté provisoire, dont il jouissait,
n'aurait pu être accordée, en droit italien, qu'à défaut de danger de
fuite. Et l'on ne pouvait tirer aucune conséquence du fait qu'il
avait été condamné par le tribunal de Milan, dont la décision n'était
à ce moment-là pas définitive. La détention n'était donc pas
"nécessaire". Elle n'était pas non plus "proportionnée" au but
poursuivi, compte tenu de ce qu'après avoir été assigné à résidence il
était à nouveau en liberté et qu'en 5 mois, il a obtenu 10 fois le
permis de s'éloigner du lieu d'assignation.
47. En conclusion, même si la détention à laquelle il a été soumis
a été ordonnée conformément à la loi N° 1423/56, cette loi, notamment
son article 6, permet l'arrestation dans une hypothèse qui n'est pas
admise par l'article 5 par. 1 de la Convention.
48. Il y a donc eu violation de cette disposition et, aucune
possibilité n'existant en droit italien d'obtenir réparation pour le
préjudice résultant de cette détention, il y a eu également violation
de l'article 5 par. 5 de la Convention.
B. Le Gouvernement
49. Le Gouvernement italien semble admettre qu'à la lumière de
l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans
l'affaire Guzzardi l'arrestation et la détention du requérant ne
trouvent en principe pas de justifications dans les hypothèses prévues
à l'article 5 par. 1 de la Convention.
50. Toutefois, il considère que pour un examen des griefs du
requérant il est nécessaire de prendre en considération le cadre
général à l'intérieur duquel se situe la détention litigieuse ainsi
que la personnalité du requérant.
51. S'appuyant sur l'opinion partiellement dissidente de M. le
juge Matscher dans l'affaire Guzzardi, il soutient que certaines
mesures, fort critiquables dans une situation pour ainsi dire normale,
peuvent être considérées comme conformes à la Convention en présence
d'une situation de crise pour l'ordre public et notamment lorsque des
droits fondamentaux d'autrui sont menacés par les activités de
certains éléments dangereux.
52. La nécessité de faire face à l'explosion de la criminalité
organisée et à la crise sociale qu'elle a provoquée ont amené les
pouvoirs publics à prendre des mesures de répression et de prévention
nouvelles. Lorsqu'on envisage l'application de la Convention au cas
d'espèce il faut garder à l'esprit cette nécessité.
53. Ainsi, se référant à la disposition de l'article 5 par. 1 b),
on pourrait estimer que la détention litigieuse est justifiée dans la
mesure où le requérant a négligé de remplir l'obligation de changer de
conduite prescrite par l'art. 3 de la loi N° 1423/56 et, encore,
qu'il a été privé de sa liberté pour garantir l'exécution de la mesure
d'assignation à résidence. A cet égard, l'obligation de se soumettre
à la mesure d'assignation à résidence est certainement une obligation
spécifique et concrète, issue de la décision du tribunal qui statue
sur l'application de ladite mesure de prévention.
54. De la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de
l'Homme il ressort que la détention est admise en vue de garantir
l'exécution d'une obligation que l'intéressé a négligé de remplir.
Toutefois, la Commission a reconnu que, quoique le non-accomplissement
spontané de l'obligation soit en principe une condition nécessaire,
"il peut y avoir d'autres conditions limitées de caractère impératif
qui justifient la détention en vue de garantir l'exécution d'une
obligation" (Mc Veigh et autres c/Royaume-Uni, rapport Comm. 18.3.81
par. 175 in fine, D.R. 25, pp. 15 ss.).
55. Or, la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants peut
être considérée comme un objectif prioritaire de défense sociale,
d'autant que ce trafic est profondément lié, dans la réalité
italienne, au phénomène de la "mafia" et souvent à celui du
terrorisme.
56. Des preuves concrètes de la nature dangereuse du requérant
existaient déjà, puisqu'il avait été condamné pour violation
de l'art. 75 de la loi sur les stupéfiants N° 685 de 1975 (quoiqu'en
première instance) ; il était aussi soupçonné d'appartenir à une
association de type "mafieux", ce qui constitue une forme autonome de
délit (art. 416 bis du Code pénal). Le danger que le requérant pût se
soustraire à la mesure d'assignation à résidence était, donc, réel et
sa détention légitimée par la nécessité d'en assurer l'exécution.
57. Par ailleurs, les faits justifiant la mesure d'assignation à
résidence correspondent, en l'espèce, à une hypothèse d'infraction
pénale, notamment l'appartenance du requérant à une association de
malfaiteurs de type mafieux. L'assignation à résidence et la
détention ordonnée par le juge dans le contexte de la procédure de
prévention constituent, en effet, une réaction de l'ordre juridique
contre un individu sur lequel pesaient des indices graves.
58. En particulier, l'application d'une mesure de prévention, bien
que ne pouvant pas être assimilée à une peine, constitue néanmoins une
sanction appliquée par voie juridictionnelle.
59. La détention litigieuse était, dès lors, autorisée par
l'article 5 par. 1 c), première hypothèse, de la Convention - combiné
avec l'article 5 par. 3 - lequel admet qu'une personne soit détenue en
vue d'être conduite devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il
y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une
infraction.
60. Il échet également de réexaminer l'interprétation donnée par
la Cour de l'expression "motifs raisonnables de croire à la nécessité
de l'empêcher de commettre une infraction", utilisée par l'article 5
par. 1 c) de la Convention, selon laquelle cette expression "ne se
prête pas à une politique de prévention générale dirigée contre une
personne ou catégorie de personnes qui, à l'instar des mafiosi, se
révèlent dangereuses par leur propension permanente à la délinquance"
(par. 102 de l'arrêt Guzzardi précité).
61. En effet, il incombe à tout ordre juridique, dans le cadre du
maintien de l'ordre social, de prendre des mesures visant à la
répression, comme également à la prévention, des infractions pénales,
notamment pour ce qui est de la criminalité liée au trafic de
stupéfiants.
62. La nécessité d'adopter des mesures de prévention était
présente à l'esprit des rédacteurs de la Convention lorsqu'ils ont
admis, en fonction de la prévention des délits, des limites aux droits
visés par les articles 8 (droit au respect de la vie privée et
familiale) et 11 (droit à la liberté de réunion et d'association) de
la Convention. La même exigence a été prise en considération lors de
l'élaboration du IVème Protocole additionnel à la Convention, dont
l'article 2 par. 3 prévoit, pour ces mêmes fins de prévention, la
limitation de la liberté de circulation et de résidence.
63. A cette nécessité que l'article 5 par. 1 c) de la Convention
n'a pas méconnue, la loi italienne N° 1423/56, ainsi que d'autres lois
postérieures, répond en prévoyant des mesures de prévention moyennant
des garanties juridictionnelles adéquates au respect des droits de la
personne et du principe de la liberté consacré par l'article 5 de la
Convention. Or, la détention infligée au requérant visait à empêcher
la continuation du délit d'association criminelle.
Par rapport au but de défense sociale poursuivi elle se
révélait, d'ailleurs, nécessaire - en raison de la dangerosité du
requérant - et proportionnée - compte tenu notamment de ce qu'il
s'agit d'une mesure d'exception de très courte durée. Elle était
donc justifiée par l'exigence de prévention prise en considération par
l'article 5 par. 1 c), deuxième hypothèse, de la Convention.
64. En conclusion, le Gouvernement estime que la détention du
requérant en vue de son assignation à résidence était prévue à la fois
par les alinéas b) et c) de l'article 5 par. 1 de la Convention. Dès
lors, il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de cette disposition.
65. Quant à la prétendue inexistence de recours permettant au
requérant d'obtenir une réparation au sens de l'article 5 par. 5, à
supposer qu'un droit à réparation existe, le requérant aurait pu
saisir les juridictions internes d'une action en dommages et intérêts
fondée sur ladite disposition. En effet, l'article 5 par. 5 a été
invoqué deux fois devant la juge italien, notamment le tribunal de
Rome. Celui-ci par deux décisions des 15 mai 1973 et 7 octobre 1984 a
estimé que ladite disposition était applicable.
Dès lors, il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article
5 par. 5 de la Convention.
IV. AVIS DE LA COMMISSION
Points en litige
66. La Commission est appelée à se prononcer sur les points
suivants :
a) L'arrestation et la détention du requérant, en vue de son
assignation à résidence, sont-elles compatibles avec l'article
5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention ?
b) Y a-t-il eu violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention
?
A. Quant à la compatibilité de la mesure de détention
incriminée avec l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention
67. L'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention est ainsi libellé :
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales :
<...>
b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention
régulières pour insoumission à une ordonnance rendue,
conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de
garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la
loi ;
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou
qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité
de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir
après l'accomplissement de celle-ci ;
<...>
68. Le requérant, se référant à la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Guzzardi (Cour eur.
D.H., arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, série A n° 39), conteste que
la privation de liberté dont il a fait l'objet sur base de l'article 6
de la loi 1423/56 relève d'une des hypothèses prévues à l'article 5
par. 1 (art. 5-1) de la Convention. En particulier, il estime que les alinéas
b) et c) de cette disposition ne s'appliquent pas en l'espèce.
69. Le Gouvernement italien semble admettre qu'à la lumière de la
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans
l'affaire Guzzardi l'arrestation du requérant n'est pas justifiée au
regard de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention. Cependant, il estime
que, compte tenu des circonstances de la présente affaire, il faudrait
revenir sur cette jurisprudence en interprétant les alinéas b) et c)
de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) dans un sens plus large, ce qui conduirait à
considérer que la privation de liberté du requérant est justifiée par
la disposition précitée.
70. La Commission rappelle qu'une privation de liberté doit, pour
être conforme à l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention, être prévue par
une des hypothèses qui y sont limitativement énumérées. Quatre de ces
hypothèses, à savoir celles visées aux alinéas a), d), e) et f) ne
s'appliquent de toute évidence pas à la privation de liberté
litigieuse. Il y a lieu d'examiner, à présent, si les alinéas b) et
c) peuvent entrer en ligne de compte.
71. L'article 5 par. 1 b) (art. 5-1-b) de la Convention justifie la
privation de liberté dans deux hypothèses :
- l'insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi,
par un tribunal ; ou
- la nécessité de garantir l'exécution d'une obligation
prescrite par la loi.
72. A l'appui de la thèse selon laquelle la détention du requérant
serait admise par l'article 5 par. 1 b) (art. 5-1-b) de la Convention, le
Gouvernement se réfère d'une part, à l'obligation de "changer de
conduite", mentionnée à l'article 3 de la loi 1423/56 ; d'autre part,
à la jurisprudence de la Commission dans l'affaire Mc Veigh et autres
c/Royaume-Uni (rapport Comm. 18.3.81, D.R. 25, pp. 15 ss.). A la
lumière de cette jurisprudence, l'existence d'un objectif prioritaire,
tel que la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, pourrait
justifier le recours à la détention pour garantir l'exécution de la
mesure d'assignation à résidence, même en l'absence d'un manquement
antérieur à l'obligation de se soumettre à cette mesure.
73. Quant à la première des hypothèses visées à l'article 5 par. 1 b) (art.
5-1-b), la Commission estime qu'elle ne s'applique pas en l'espèce. En effet,
aucune ordonnance n'a été rendue par un tribunal préalablement à la privation
de liberté litigieuse. Par conséquent, le requérant ne pouvait se rendre
coupable d'aucune insoumission. Par ailleurs, le non respect éventuel de la
sommation mentionnée par les articles 1 et 3 de la loi N° 1423/56 ne constitue
pas une insoumission à "une ordonnance rendue par un tribunal" au sens de
l'article 5 par. 1 b) (art. 5-1-b) de la Convention (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Guzzardi précité, par. 101).
74. Il reste donc à vérifier si la détention du requérant pouvait être
justifiée par la nécessité de garantir l'exécution d'une obligation prescrite
par la loi.
75. A cet égard, la Commission rappelle que "les mots 'en vue de garantir
l'exécution d'une obligation prescrite par la loi' visent une arrestation ou
une détention destinées, non pas à empêcher la commission d'infractions contre
la paix et l'ordre public ou la sûreté de l'Etat, mais à garantir l'exécution
d'obligations précises imposées par la loi" (cf. Lawless c/Irlande, rapport
Comm. 19.12.59, par. 64 ; Cour eur. D.H., série B n° 1, p. 64). L'obligation
doit être "spécifique et concrète" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Guzzardi
précité, par. 101). La simple existence d'une obligation non satisfaite, bien
que "spécifique et concrète", ne justifie pas en soi une arrestation ou une
détention au regard de l'article 5 par. 1 b) (art. 5-1-b) de la Convention. Il
doit exister des conditions spécifiques qui nécessitent le recours à la
détention comme un moyen de garantir l'exécution de l'obligation. A cet égard,
l'intéressé doit normalement avoir eu au préalable la possibilité de satisfaire
à l'obligation qui pèse sur lui, et avoir négligé de le faire sans excuse
valable. Toutefois, il peut y avoir d'autres conditions limitées de caractère
impératif qui justifient la détention en vue de garantir l'exécution d'une
obligation (cf. Mc Veigh et autres, rapport précité, par. 175).
76. En l'espèce, la Commission rappelle que la loi N° 1423/56 n'impose que
des obligations générales (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Guzzardi précité, par.
101). En effet, l'obligation de "changer de conduite", à laquelle se réfère le
Gouvernement, ne constitue pas une obligation "spécifique et concrète" au sens
de la jurisprudence précitée.
77. Quant à l'obligation de se soumettre à la mesure d'assignation à
résidence, celle-ci dérive non pas directement de la loi mais d'une décision
judiciaire, qui devait encore être prise. En d'autres termes, aucune
obligation n'était encore née à la date où le requérant a été arrêté à
l'audience.
78. Il est vrai que, dans des circonstances exceptionnelles et en présence
d'autres conditions spécifiques, l'article 5 par. 1 b) (art. 5-1-b) de la
Convention pourrait justifier une détention même en l'absence d'un manquement
antérieur à une obligation légale. Cependant, contrairement à la situation
dans l'affaire Mc Veigh dans laquelle ce qui était en cause était le contrôle
d'identité auquel les requérants avaient été soumis à leur retour d'un voyage à
l'étranger, la Commission a constaté dans la présente affaire qu'aucune
obligation "spécifique et concrète" n'existait à charge du requérant. Sa
détention ne pouvait dès lors pas être justifiée par la nécessité d'en garantir
l'exécution.
79. La Commission est, donc, d'avis que les arguments du Gouvernement ne
sont pas de nature à ébranler le raisonnement ni à modifier les conclusions de
la Cour dans l'affaire Guzzardi.
80. Quant à l'hypothèse visée à l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) le
Gouvernement fait valoir que, pour la rédaction de cette disposition,
les auteurs de la Convention ont eu à l'esprit la nécessité pour tout
ordre juridique de prendre, dans le cadre du maintien de l'ordre
social, des mesures visant à la prévention des infractions pénales. Inhérente à
l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention, cette nécessité devrait
conduire à adapter par voie d'interprétation la disposition en question aux
exigences de la période actuelle caractérisée par des troubles sérieux à
l'ordre public. Ainsi, lorsqu'une personne dangereuse pour l'ordre social peut
faire l'objet d'une mesure de prévention prise dans le cadre d'une procédure
juridictionnelle, la détention ordonnée par le juge serait, alors, comprise
parmi les hypothèses mentionnées à l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la
Convention.
81. Le Gouvernement soutient notamment que, puisque les faits justifiant
l'application de la mesure d'assignation à résidence correspondaient en
l'espèce à un cas d'infraction pénale, la détention qui a été ordonnée par le
juge était autorisée par l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c), première
hypothèse, de la Convention. Par ailleurs, la détention visait, en l'espèce, à
empêcher la continuation du délit d'association de malfaiteurs et était, dès
lors, justifiée par l'exigence de prévention inhérente à l'article 5 par. 1 c)
(art. 5-1-c), deuxième hypothèse, de la Convention.
82. L'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention soumet la privation
de liberté d'une personne à une double condition :
- la détention doit être ordonnée en vue de conduire la personne
visée devant l'autorité judiciaire compétente dans le contexte
d'une procédure pénale ; et
- il doit y avoir des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a
commis une infraction, ou des motifs raisonnables de croire à
la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de
s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci.
83. Or, il ressort de la demande du ministère public du 8 mai 1984
que l'arrestation et la détention du requérant n'avaient d'autres
raisons que la crainte qu'il pût "se soustraire à l'éventuelle mesure
de prévention", mais n'avait rien à voir avec une procédure pénale en
cours contre lui (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Guzzardi précité, par.
102). Par ailleurs, la Commission constate que, dès son arrestation
jusqu'au moment où il a été conduit dans la commune d'Agugliano et
remis en liberté, le requérant n'est plus comparu devant un juge.
84. Elle considère que, dans ces circonstances, le requérant n'a
pas été détenu en vue d'être conduit devant une autorité judiciaire.
Dès lors, la première condition requise par l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c)
n'est pas remplie et la détention litigieuse ne peut pas être
justifiée au regard de cette disposition.
85. Compte tenu de l'ensemble de ces considérations la Commission
estime que l'arrestation et la détention du requérant ne peuvent être
justifiées ni par l'article 5 par. 1 b) ni par l'article 5 par. 1 c)
(art. 5-1-b, 5-1-c)
CONCLUSION
86. La Commission conclut par 10 voix contre 2 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.
B. Quant à la violation du droit du requérant à une réparation
conformément à l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention
87. L'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention est libellé ainsi :
"Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention
dans des conditions contraires aux dispositions de cet article
a droit à réparation."
88. Aux termes de cette disposition, le droit à réparation de tout
préjudice matériel ou moral dû à une détention dépend entièrement de
la violation de l'un des paragraphes de l'article 5 (art. 5). La Commission,
ayant conclu à la violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention,
peut, alors, se prononcer sur l'existence d'une violation du droit à
réparation du requérant (cf. "a contrario" requête N° 7950/77, X. Y et
Z c/Autriche, déc. 4.3.80, D.R. 19 p. 213).
89. Le requérant se plaint qu'il n'a pas, en droit italien, la
possibilité d'obtenir une réparation pour le préjudice résultant de sa
détention.
90. Le Gouvernement conteste cette affirmation et soutient que le
requérant aurait pu s'adresser aux juridictions civiles fondant son
action en dommages et intérêts sur la disposition de l'article 5 par.
5 (art. 5-5) de la Convention elle-même. Il se réfère, à cet égard, à deux
décisions du tribunal de Rome respectivement des 15 mai 1973 et
7 octobre 1984.
91. La Commission rappelle qu'à l'instar des autres droits
garantis par la Convention, l'article 5 par. 5 (art. 5-5) garantit un droit
concret et effectif (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Artico
du 13 mai 1980, série A n° 37, par. 33).
92. Dans sa décision sur la recevabilité de la requête Naldi (N°
9220/82, Naldi c/Italie, déc. 13.3.84, D.R. 37 p. 75), la Commission
avait déjà constaté que l'existence d'un droit à réparation tel qu'il
est prévu par cette disposition, ainsi que des moyens procéduraux pour
sa réalisation concrète, n'était pas établie en droit italien avec un
degré suffisant de certitude. La jurisprudence de la Cour de
cassation italienne, sur laquelle ce constat était fondé, ne semble pas
avoir, sur ce point, évolué.
93. Le Gouvernement fait valoir, il est vrai, que le requérant
aurait pu invoquer devant les juridictions italiennes l'article 5 par.
5 (art. 5-5) de la Convention lui-même.
94. La Commission constate que, dans la présente affaire,
l'arrestation et la détention du requérant sont conformes au droit
interne applicable, de sorte que pour obtenir réparation le requérant
aurait dû, au préalable, demander au juge italien de constater la non-
compatibilité de sa détention avec l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la
Convention.
95. Dans sa décision sur la recevabilité de la présente requête,
la Commission a déjà estimé qu'en l'espèce le requérant ne disposait
pas en droit italien d'un recours efficace pour se plaindre d'une
violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention. Dans ces
circonstances, elle estime qu'un recours pour obtenir réparation sur
la base de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention était dépourvu de toute
chance de succès.
Conclusion
96. La Commission conclut par 10 voix contre 2 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention.
Récapitulation
97. La Commission conclut par 10 voix contre 2 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.
98. La Commission conclut 10 voix contre 2 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (J.A. FROWEIN)
OPINION DISSIDENTE DE M. SPERDUTI
Deux points sont, à mon avis, fondamentaux dans l'appréciation
de la présente affaire. Il s'en dégage la conclusion qu'il n'y a pas
eu violation de la Convention.
J'indiquerai d'abord que l'on se trouve confronté à une
détention motivée par la dangerosité sociale du requérant résultant
des accusations mêmes dont il avait fait l'objet et qui avaient
entraîné sa condamnation, en première instance, à une lourde peine de
prison. Or, on ne saurait mettre en doute que la détention en
question doit être considérée comme étant "régulière" conformément à
l'article 5 par. 1 lit. a) de la Convention.
En deuxième lieu, il faut garder à l'esprit que la mesure
d'assignation à résidence doit être envisagée sous l'angle de la
Convention comme remplaçant, dans l'intérêt de la personne concernée,
la mesure bien plus grave de la détention tout en poursuivant le même
but de défense sociale visé par l'article 5 par. 1 lit. c).
L'arrestation d'une personne décidée par un tribunal compétent
conformément à la loi en vue de garantir l'exécution de la mesure de
prévention ne saurait, à mon avis, être considérée comme contraire à
l'article 5 par. 1 de la Convention.
OPINION DISSIDENTE DE M. MARTINEZ
1. J'ai voté contre la majorité de la Commission qui conclut
qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 1, ainsi que
de l'article 5 par. 5 de la Convention. Je suis d'avis contraire sur
les deux points et pour les motifs suivants :
L'article 5 par. 1 de la Convention
2. L'avis de la Commission se fonde sur une interprétation de
l'article 5 par. 1 de la Convention si liée à la lettre du texte -
je le pense avec le plus grand respect pour mes éminents collègues -
qu'elle risque d'étouffer son esprit.
J'attache beaucoup d'importance au but de la norme et non
seulement à ses termes. L'interprétation littérale doit donc
s'accompgner de l'interprétation téléologique, sans négliger la
philosophie de la règle.
Je pense que l'application du droit ne peut se faire sans
tenir compte des répercussions que la solution choisie aura dans la
société. C'est pourquoi on met souvent en relief que la méthode du
juriste n'est pas un exercice académique basé sur la logique des
concepts car la logique du droit n'est pas la logique mathématique
mais la logique de ce qui est raisonnable.
3. Je considère que l'article 5 par. 1 de la Convention vise
à trancher le conflit d'intérêts qui oppose parfois le droit
fondamental de l'individu à la nécessité de sauvegarder la société qui
se sent menacée ; ainsi les alinéas a), b), c), d), e) et f) essaient
d'épuiser les circonstances dans lesquelles les conceptions
démocratiques libérales de l'Occident - qui sont intégrées à la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme - acceptent que l'intérêt
de la société permette d'empiéter sur le droit qu'une personne à sa
liberté.
4. A mon avis il est hors de question que la détention
préventive décidée par l'autorité judiciaire au cours d'une procédure
pénale et avant le prononcé du jugement puisse être contraire à
l'article 5 par. 1 de la Convention.
Néanmoins, si l'on soumet pareille mesure à l'analyse faite aux
par. 67-86 du rapport de la Commission, on devrait mutatis mutandis
arriver à la conclusion qu'une détention préventive décidée par
l'autorité judiciaire au cours d'une procédure pénale comporterait une
violation de l'article 5 par. 1 de la Convention.
Je souligne que tous les raisonnements qui se trouvent aux
paragraphes 67-86 du rapport de la Commission amèneraient à écarter la
détention préventive des pratiques judiciaires permises par l'article
5 par. 1 de la Convention.
5. Il est conforme à la logique d'affirmer que les termes de
l'article 5 par. 1 qui n'empêchent pas la détention préventive décidée
par le juge au cours d'une procédure pénale, ne peuvent pas non plus
empêcher une détention préventive décidée par le juge au cours d'une
procédure judiciaire non pas dans le but d'imposer une peine mais une
mesure dite de sûreté ou de prévention.
6. Si les termes de l'article 5 par. 1 n'autorisent pas des
solutions divergentes dans ces deux cas, il reste à examiner si entre
les hypothèses il existe des différences pouvant justifier des
traitements opposés.
A mon avis, les deux cas présentent plus d'éléments communs
que de différences. En effet :
Il s'agit de procédures judiciaires menées par des
juridictions pénales aux cours desquelles l'autorité judiciaire décide
la détention préventive de la personne mise en cause avant le prononcé
du jugement.
La différence est qu'une des procédures tend à juger si une
personne mérite une peine, tandis que l'autre a pour but de juger si
cette personne mérite une mesure de prévention.
La peine est méritée lorsqu'a été commis un acte puni par la
loi. La mesure de prévention est méritée lorsqu'une personne tombe
par sa conduite ou par des circonstances qui lui sont propres dans une
situation où la loi considère qu'elle est un danger pour la société.
Mais de même que l'infraction et la peine doivent être prévues par la
loi - nullum crimen, nulla poena sine lege - la situation de danger
social et la mesure de prévention sont établies par la loi.
Il se peut que la personne soumise à la détention préventive
pendant le procès pénal soit finalement acquittée ou condamnée à une
peine non privative de liberté.
D'autre part, l'issue de la procédure de prévention - dans le
cas du requérant l'assignation à résidence dans une petite ville -
comporte une perte de liberté assez importante. (En réalité les
peines de privation absolue de liberté n'existent pas. Que ce soit
par elle-même ou par les règles pénitentiaires, la peine comporte
seulement une restriction - plus ou moins grande - à la liberté.)
Une personne assignée à résidence n'est pas une personne en
liberté. L'autorisation de quitter le lieu de résidence, qui est
parfois accordée, peut être rapprochée des permissions de sortie que
les prisonniers reçoivent quelquefois.
On comprend sans peine que la société soit intéressée à ce que
la personne en cours d'être jugée comme dangereuse n'ait pas la
possibilité de se soustraire à une éventuelle assignation à résidence
dans un lieu où ses mouvements puissent être facilement contrôlés et
où elle est coupée des contacts qui lui permettent de déployer son
activité dangereuse.
7. Pour revenir à la lettre de l'article 5 par. 1 de la
Convention, il n'est pas particulièrement difficile de voir que
l'obligation de se rendre au lieu de l'assignation à résidence est une
obligation prévue par la loi pour le cas où l'individu en question
serait jugé passible d'une telle mesure. Donc la détention décidée
dans le cas d'espèce ne se heurte pas à la lettre b) de l'article 5
par. 1 de la Convention.
Je ne crois pas non plus que la détention qui vise à
assurer l'effectivité de l'assignation à résidence encourue par un
individu fortement lié au trafic de stupéfiants et aux associations
"mafieuses" ne puisse être comprise - dans le sens d'inclure et dans
le sens de comprendre - dans la situation visée à la lettre c) de
l'article 5 par. 1 de la Convention.
Il faut souligner que - contrairement à ce que pourrait laisser
croire une lecture sommaire du par. 84 du rapport de la Commission -
la détention du requérant fut décidée par le président du tribunal à
l'audience du 8 mai 1984 (cf par. 28 et 29 de l'exposé des faits
établis par la Commission), et que la procédure a pris fin le 24 mai
1984 par la décision du tribunal de Milan d'imposer au requérant une
assignation à résidence pour une période de cinq ans (cf. par. 30 de
l'exposé des faits dans le rapport de la Commission).
8. Enfin je trouve mesurée une détention de quatorze jours
pour une personne qui s'est révélée particulièrement dangereuse comme
faisant l'objet de plusieurs procédures pénales pour des infractions
graves de trafic de stupéfiants et soupçonnées d'appartenir à une
association de caractère "mafieux".
Et ce n'est pas sans étonnement que je verrais comme
définitivement établi qu'une société gravement frappée par les
calamités de la drogue, du terrorisme et des associations mafieuses -
comme l'Italie aujourd'hui - ne peut détenir le requérant pendant
quatorze jours dans les circonstances de l'espèce sans violer les
Droits de l'Homme.
L'article 5 par. 5 de la Convention
9. L'article 5 par. 5 de la Convention se lit ainsi :
"Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention
dans des circonstances contraires aux dispositions de cet
article a droit à réparation."
10. Il est évident qu'en l'absence de violation d'autres
paragraphes de l'article 5, il ne peut y avoir violation du paragraphe
5.
Ma position fondamentale est qu'il n'y a pas eu violation
du paragraphe 1. Il est donc impossible qu'il y ait violation du
paragraphe 5.
Néanmoins, et à supposer même que dans le cas d'espèce une
violation du paragraphe 1 ait eu lieu, je ne pourrais souscrire à la
thèse de la majorité. En effet, la majorité en vient à dire que par
le seul fait de la violation du paragraphe 1, la Haute Partie
Contractante aurait commis une violation du paragraphe 5. Il
s'ensuivrait logiquement qu'il n'est pas possible de violer le
paragraphe 1 sans violer le paragraphe 5.
Je n'accepte pas cette sorte de violation en chaîne ou par
ricochet. Je pense que l'article 5 de la Convention garantit deux
droits différents : le droit à la liberté (paragraphe 1) et le droit
à réparation (paragraphe 5).
Ainsi le droit à réparation ne peut être violé que par le
refus d'une réparation.
12. La présente affaire montre que les autorités italiennes ont eu
la conviction d'agir en conformité avec la Convention. Si, de l'avis
de la Commission, la Haute Partie Contractante s'est trompée, il ne
s'ensuit pas qu'elle a aussi commis une violation de l'article 5 par.
5, puisqu'elle n'a pas reçu une demande de réparation et n'a donc pas
rejeté une telle demande.
13. L'article 5 par. 5 crée un lien de droit entre la victime et
l'Etat : un rapport droit-obligation ou créance-dette.
L'Etat viole son obligation s'il refuse de payer sa dette.
C'est pourquoi, faute d'un constat de refus, on ne peut pas établir
qu'une violation s'est produite.
Si l'organe européen appelé à rendre une décision définitive
sur la présente requête constatait une violation de l'article 5 par.
1, ce serait une bonne occasion pour le requérant de demander
réparation à l'Etat italien. Et c'est seulement si cet Etat lui
refusait toute réparation ou n'offrait pas une réparation adéquate
qu'il serait temps de se plaindre d'une violation de l'article 5 par.
5 de la Convention.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
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1. Examen de la recevabilité
5 juin 1984 Introduction de la requête
24 septembre 1984 Enregistrement de la requête
11 mars 1985 Décision de la Commission de communiquer
la requête au Gouvernement défendeur
(article 42 par. 2 b) du Règlement intérieur
27 mai 1985 Observation du Gouvernement défendeur sur
la recevabilité et le bien-fondé de la
requête
11 juin 1985 Observation en réponse du requérant sur
la recevabilité et le bien-fondé de la
requête
5 décembre 1985 Délibération de la Commission et décision
de recevabilité de la requête
2. Examen du bien-fondé
5 décembre 1985 Décision de la Commission d'inviter les
parties à présenter des observations
complémentaires sur le fond de la requête
et de demander au requérant la production
de trois pièces de procédure.
12 février 1986 Production par le requérant de deux pièces
demandées
28 février 1986 Observations complémentaires du Gouvernement
défendeur et précisions concernant
l'arrestation à l'audience du requérant
18 mars 1986 Production par le requérant de la dernière
pièce demandée
24 mars 1986 Observations complémentaires du requérant
17 juillet 1986 Décision de la Commission de tenir une
audience sur le fond de la requête
10 mars 1987 Audience contradictoire devant la
Commission. Délibération de la Commission
afin de dégager en son sein une opinion
provisoire sur le fond de l'affaire
(article 47 du Règlement intérieur).
Décision de rédiger un rapport en
application de l'article 31 de la
Convention.
8 mai 1987 Délibération de la Commission sur le
projet de rapport visé à l'article 31
de la Convention et votes prévus à
l'article 52 par. 2 du Règlement
intérieur. Adoption du rapport.