QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 56104/00
présentée par Carmelo Cullari
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 10 avril 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mars 1998 et enregistrée le 29 mars 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1945 et résidant à Lavinio (Rome). Il est représenté devant la Cour par Me Alberto Buzzi, avocat à Rome.
Le 9 décembre 1991, le requérant assigna la société nationale des chemins de fer devant le juge d'instance de Rome, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une qualification supérieure.
La mise en état de l'affaire commença le 9 juin 1993, date à laquelle les parties demandèrent la jonction de la présente procédure avec une autre pendante entre les même parties et le juge se réserva de décider. Par une ordonnance hors audience du 12 juin 1993, le juge d'instance chargé de coordonner le rôle (il Consigliere dirigente), à qui ladite demande avait été transmise, ordonna au greffe de lui envoyer les dossiers relatifs aux procédures concernées et renvoya l'audience au 21 octobre 1993. A cette date, ledit juge transmit les deux affaires au juge chargé de la présente procédure afin de décider quant à la jonction.
Par une ordonnance hors audience du juge du 30 octobre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 2 novembre 1993, le juge fixa l'audience suivante au 5 avril 1994. Après un renvoi d'office, le 23 septembre 1994, la présente procédure fut assignée à un autre juge. Par une ordonnance hors audience du 28 septembre 1994, le juge fixa l'audience suivante au 15 mars 1995. Le jour venu, les parties confirmèrent la demande de jonction et le juge ordonna au greffe la transmission du dossier relatif à la deuxième procédure. Le 21 juin 1996, le juge ordonna la jonction. Les trois audiences qui eurent lieu entre le 18 décembre 1995 et le 8 janvier 1997 concernèrent l'audition de témoins.
Le 29 octobre 1997, l'audience fut reportée d'office en raison de la mutation du juge. Le 31 décembre 1997, l'affaire fut assignée à un nouveau juge. Le 9 janvier 1998, le greffe du juge d'instance communiqua aux parties que l'audience suivante avait été fixée au 1er février 1999. Le jour venu, l'affaire fut ajournée au 20 janvier 2000, date à laquelle eut lieu l'audience de plaidoiries.
Par un arrêt du 20 janvier 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 25 janvier 2000, le juge d’instance fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 9 décembre 1991 et s’est terminée le 25 janvier 2000, a duré plus de huit ans et un mois pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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