DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52807/99
présentée par Carolina Ciullo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 15 février 2001 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MM.P. Lorenzen
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 juin 1998 et enregistrée le 23 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1957 et résidant à Molinara (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Me Luigi Perifano, avocat à Bénévent.
Le 22 octobre 1990, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement d’une pension d’invalide civil (pensione di inabilità).
Le 16 novembre 1990, le juge d’instance fixa la première audience au 27 novembre 1991. Cette audience fut renvoyée d’office au 19 février 1992. Le jour venu, le juge nomma un expert et remit les débats à l’audience du 8 mars 1993. Lors de cette audience, la requérante sollicita du juge qu’il ordonnât le dépôt au greffe du rapport d’expertise. L’audience fut reportée au 12 juillet 1993. Ce jour-là, les parties présentèrent leurs conclusions et par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 septembre 1994, le juge rejeta la demande de la requérante.
Le 11 janvier 1995, la requérante interjeta appel du jugement devant le tribunal de Bénévent. Le 15 février 1995, le président du tribunal désigna un juge et fixa la première audience au 7 juin 1995. Ce jour-là, le tribunal nomma un expert et remit l’audience au 10 juin 1998. Cette audience fut renvoyée par le tribunal au 11 novembre 1998, puis d’office au 24 février 1999.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 2 mars 1999, le tribunal rejeta la demande de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 22 octobre 1990 et s’est terminée le 2 mars 1999, a duré un peu plus de huit ans quatre mois pour deux instances.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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