Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 213
Décembre 2017
Cumhuriyet Halk Partisi c. Turquie (déc.) - 48818/17
Décision 21.11.2017 [Section II]
Article 35
Article 35-3-a
Ratione materiae
Référendum constitutionnel ne relevant pas du champ d’application de l’article 3 du Protocole no 1 : irrecevable
En fait – En avril 2017, un référendum constitutionnel juridiquement contraignant eut lieu en Turquie. Devant la Cour, le requérant, parti politique dont le siège se trouve à Ankara, alléguait entre autres que le gouvernement défendeur avait méconnu l’article 3 du Protocole no 1 en ce qu’il n’avait pas assuré la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif, la séparation des pouvoirs, l’indépendance de la magistrature et la primauté du droit.
En droit – Article 3 du Protocole no 1 : Le parti requérant soutenait que le référendum constitutionnel devait être considéré comme relevant de l’article 3 du Protocole no 1 compte tenu du caractère radical des changements envisagés dans le régime parlementaire turc.
Il est vrai que l’article 3 du Protocole no 1 consacre un principe fondamental dans un régime politique véritablement démocratique et qu’il revêt donc dans le système de la Convention une importance capitale. La démocratie représente un élément fondamental de « l’ordre public européen » et les droits garantis par l’article 3 du Protocole no 1 sont cruciaux pour l’établissement et le maintien des fondements d’une véritable démocratie régie par la prééminence du droit.
Le texte de l’article 3 du Protocole no 1 laisse toutefois clairement penser que son champ d’application est limité aux élections organisées à des intervalles raisonnables en vue du choix du corps législatif. Son libellé donne une indication explicite des limites d’une interprétation extensive et téléologique de son applicabilité. L’objet et le but de la disposition doivent être déterminés au regard de son libellé. Surtout, une telle interprétation littérale a récemment été confirmée dans l’affaire Moohan et Gillon c. Royaume-Uni à propos d’un référendum de sécession. Dans cette affaire, la Cour a estimé que « le choix du corps législatif » n’inclut pas nécessairement « le type de corps législatif » et, malgré l’importance capitale du référendum pour un régime politique véritablement démocratique, elle a refusé de considérer qu’il relevait du champ d’application de l’article 3 du Protocole no 1.
Au vu des considérations ci-dessus et de la jurisprudence constante de la Cour concernant l’applicabilité de l’article 3 du Protocole no 1, et compte tenu du sens ordinaire du libellé de la disposition dans ce contexte, de son objet et de son but, la Cour ne saurait adopter une interprétation extensive de cette disposition qui inclurait les référendums. Le but du référendum constitutionnel en Turquie était pour l’essentiel de décider s’il convenait d’étendre les pouvoirs du président turc au sein d’un nouveau régime constitutionnel. Partant, le référendum ne saurait être considéré comme une « élection » au sens de l’article 3 du Protocole no 1.
Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione materiae).
Le grief principal ne relevant pas du champ matériel de la Convention, la Cour conclut également à l’irrecevabilité ratione materiae du grief que le requérant tirait de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 du Protocole no 1.
(Voir Moohan et Gillon c. Royaume-Uni (déc.), 22962/15 et 23345/15, 13 juin 2017, Note d’information 209)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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