COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 21310/93
Marisa et Marianna Cundari
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 7 décembre 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 21310/90 introduite le
29 octobre 1992 contre l'Italie et enregistrée le 3 février 1993. Les
requérantes sont des ressortissantes italiennes nées respectivement en
1936 et 1935 et résident à Reggio Calabria. Elles sont représentées
devant la Commission par Me Michele Miccoli, avocat à Reggio Calabria.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 31 mars 1993 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
6 septembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 7 décembre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 28 mai 1973, la première requérante assigna M. C. et Mme Z.
devant le juge d'instance de Brancaleone afin d'obtenir la jouissance
d'un immeuble occupé par les défendeurs.
7. La mise en état de l'affaire commença le 14 janvier 1974. A cette
date, la seconde requérante intervint dans la procédure. L'instruction
était encore pendante, vingt-six audiences plus tard, le
26 février 1981, lorsque le juge déclara l'interruption de la procédure
en raison du décès de l'avocat des défendeurs.
8. La procédure fut reprise le 22 octobre 1981. Après
treize audiences, le 24 octobre 1985, le juge d'instance S. demanda au
Président du tribunal de Locri l'autorisation de s'abstenir car le père
du juge S. était l'avocat d'une des parties dans un autre procès lié
à celui-ci.
Le Président fit droit à sa demande le 6 octobre 1986. Le nouveau
juge fixa la première audience devant lui au 25 février 1988. La
quatrième audience, prévue pour le 14 mai 1988, n'eut lieu que le
22 mai 1990 et se tint devant le juge d'instance S. A l'audience
suivante, le 12 février 1991, les parties rappelèrent que le juge avait
des raisons de s'abstenir et demandèrent un renvoi. L'audience
suivante, le 8 octobre 1991, se tint devant un nouveau juge. Le 8 mars
1994, après trois audiences tenues à nouveau devant le juge S., les
parties demandèrent que fût fixée une audience où l'affaire pourrait
être traitée au lieu de la laisser sur le rôle du juge S. A cette date,
le juge S. remit l'affaire au 13 décembre 1994.
9. Le 14 avril 1994, les requérantes demandèrent au juge
d'instance S. de bien vouloir avancer la date de cette audience. Le
22 avril 1994, le juge fit droit à leur demande et fixa l'audience au
25 juin 1994. Cette audience fut renvoyée d'office au
27 septembre 1994. A cette date, le juge prononça l'interruption de la
procédure en raison du décès de Mme Z. Les requérantes n'ont pas
informé la Commission d'une éventuelle reprise de la procédure.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Les requérantes se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. En ce qui concerne la première requérante, la procédure
litigieuse, qui a débuté le 28 mai 1973 et a été interrompue le
27 septembre 1994, a duré à cette date plus de vingt et un ans et
trois mois.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise
d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours
individuel par l'Italie et est donc de plus de vingt et un ans et un
mois.
Quant à la seconde requérante, la procédure litigieuse, qui a
débuté le 14 janvier 1974, lorsqu'elle est intervenue dans la
procédure, et a été interrompue le 27 septembre 1994, a duré à cette
date plus de vingt ans et huit mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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