QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête n° 42335/98
présentée par Delfim CUNHA
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 6 avril 2000 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.V. Butkevych,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 juillet 1998 et enregistrée le 22 juillet 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1940 et résidant à Lisbonne. Il est représenté devant la Cour par Me H. da Silva Tavares, avocat au barreau de Lisbonne.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 7 septembre 1994, le requérant déposa une plainte pénale devant le parquet de Lisbonne pour émission de chèques sans provision. Le 28 novembre 1994, il demanda à se constituer assistente (auxiliaire du ministère public) dans le cadre de cette procédure. Le juge d’instruction ne fit toutefois pas droit à cette demande, faute de paiement par le requérant des frais de justice dus pour une telle constitution.
Le 24 octobre 1995, le requérant fut entendu sur les faits de la cause. L’accusé fut entendu le 11 janvier 1996.
Le 9 février 1996, la police judiciaire transmit le dossier au ministère public.
Par une décision du 26 mai 1998, portée à la connaissance du requérant le 5 juin 1998, le procureur près le tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne ordonna le classement des poursuites en raison de l’entrée en vigueur du décret-loi n° 316/97 du 19 novembre 1997, qui avait privé de caractère délictueux les chèques sans provision reçus avant la date qui y était apposée.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
EN DROIT
Le requérant se plaignait de la durée de la procédure.
La Cour a décidé, le 29 juin 1999, de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 novembre 1999. Celles-ci ont été envoyées au requérant les 16 novembre 1999 et 5 janvier 2000 afin qu’il présente ses observations en réponse.
En l’absence de réaction du requérant, le greffe lui a adressé, le 17 février 2000, une lettre de rappel l’informant de ce qu’en l’absence de réponse de sa part, la Cour pourrait estimer qu’il n’entendait plus maintenir sa requête et décider de la rayer du rôle.
Ce courrier n’a pas obtenu de réponse.
La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime en outre qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
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