SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14238/88
présentée par Gérard CUNIN
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil (Première Chambre) le 6 mars 1991 en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 juillet 1988 par Gérard CUNIN
contre la France et enregistrée le 23 septembre 1988 sous le No de
dossier 14238/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 4 décembre 1989,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 5 avril 1990 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 20 mai 1990,
Vu la décision de la Commission, en date du 7 novembre 1990,
de renvoyer l'affaire à la Première Chambre,
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1945 à
Troyes. Domicilié à Paris, il y exerce les fonctions de chauffeur.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Du 18 novembre 1986 à 10 h 45 au 19 novembre 1986 à 10 h 35,
le requérant fut placé en garde à vue par la Direction de la police
judiciaire de Paris.
Le 19 novembre 1986, le procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Paris fit un réquisitoire introductif
contre le requérant du chef de présomptions graves de faux documents
administratifs, faux en écriture privée, escroquerie, abus de
confiance. Cette procédure était relative à la constitution de
différents dossiers de prêts et à la location d'un local effectuées
avec de faux documents, notamment administratifs. Il demandait en
même temps que le requérant soit placé en détention provisoire.
Le même jour, le requérant comparut pour la première fois
devant le juge d'instruction et fut inculpé de faux documents
administratifs, faux en écriture privée, escroquerie, abus de
confiance, usage de documents administratifs falsifiés et placé en
détention provisoire.
Le 20 novembre 1986, le juge d'instruction fit des
réquisitions au Centre de chèques postaux de Paris pour obtenir des
renseignements concernant le compte du requérant.
La réponse lui parvint le 28 novembre 1986.
Auparavant, le 26 novembre 1986, le requérant avait déposé
plainte auprès de l'inspection générale des services de police pour
fautes commises par les policiers lors de la garde à vue et, le même
jour, plainte avec constitution de partie civile pour usurpation
d'identité.
Le 4 décembre 1986, le juge d'instruction rendit une
ordonnance désignant des experts en écriture.
Le requérant fut remis en liberté par ordonnance du juge
d'instruction en date du 18 décembre 1986.
Le rapport d'expertise fut déposé le 27 janvier 1987 et
notifié au requérant le 20 mai 1987, jour où un interrogatoire au fond
eut lieu.
Le 4 juin 1987, le requérant déposa plainte contre X pour
"menaces d'intimidation".
Le 20 avril 1988, le requérant déposa auprès du doyen des
juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris une
plainte contre X avec constitution de partie civile pour dénonciation
calomnieuse, faux et usage de faux.
La plupart de ces plaintes furent instruites par le juge qui
instruisait également l'affaire principale.
Le 16 mai 1988, le requérant déposa près de la Cour de
cassation une requête aux fins de renvoi devant une nouvelle
juridiction d'instruction pour cause de suspicion légitime.
Le 20 mai 1988, le requérant déposa une plainte avec
constitution de partie civile contre J.L. pour dénonciation
calomnieuse, faux et usage de faux.
Le procureur général près de cette juridiction signifia, par
courrier du 27 mai 1988, son refus de saisir la chambre criminelle.
Le 29 mai 1988, le requérant déposa auprès de la Cour de
cassation une requête en suspicion légitime à l'encontre du juge
d'instruction.
Le 2 juin 1988, le requérant déposa une troisième plainte, en
usurpation d'identité, les deux plaintes qu'il avait déposées
auparavant ayant été classées sans suite.
Le 5 juin 1988, le requérant déposa plainte avec constitution
de partie civile pour "coalition de fonctionnaires de police".
Le 15 juillet 1988, le requérant déposa une plainte avec
constitution de partie civile pour tentative d'homicide volontaire.
Celle-ci fut classée par le parquet le 3 octobre 1988.
Le 29 juillet 1988, le juge d'instruction délivra une
commission rogatoire au deuxième cabinet de délégations judiciaires en
vue de rechercher l'adresse de l'ex-concubine du requérant.
Le 11 août 1988, le juge d'instruction demanda au parquet de
Rouen de lui transmettre pour information la procédure diligentée
contre le requérant pour vol de véhicule.
Le 16 septembre 1988, le requérant déposa plainte avec
constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction
pour faux en écriture publique ou authentique par supposition de
personne.
Le 13 octobre 1988, le requérant déposa une plainte avec
constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction
du tribunal de grande instance de Paris pour faux en écritures et
menaces.
Le 17 octobre 1988, le juge fixa la consignation à 3.000 F.
Le 25 novembre 1988, le juge d'instruction de Paris reçut la
procédure diligentée contre le requérant à Rouen.
Le 24 janvier 1989, le parquet de Paris transmit au juge
d'instruction l'enquête diligentée contre le requérant du fait
d'émission de chèques sans provision.
Les 1er et 27 février 1989, le juge d'instruction reçut la
réponse du deuxième cabinet de délégations judiciaires à sa commission
rogatoire.
Le 29 décembre 1989, le juge d'instruction dressa un
procès-verbal de non-comparution d'un témoin et rendit une ordonnance
de soit-communiqué pour règlement.
En février 1990, le parquet fit un réquisitoire définitif de
non-lieu.
Un non-lieu fut rendu le 16 février 1990, décision confirmée
par la chambre d'accusation le 18 décembre 1990.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue
que sa cause n'a pas été entendue dans le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 de la Convention. Il rappelle que cette procédure
a débuté le 19 novembre 1986 par son inculpation et qu'il n'a pas à ce
jour été renvoyé devant une juridiction de jugement.
Il se plaint également de ne pas avoir accès au dossier et de
ne pouvoir, de ce fait, être informé de manière détaillée de
l'accusation portée contre lui. Il invoque sur ce point l'article 6
par. 3 (a de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 12 juillet 1988 et enregistrée
le 23 septembre 1988.
Le 4 décembre 1989, la Commission a décidé, conformément
à l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner
connaissance de la requête au Gouvernement français et de l'inviter à
présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé du grief portant sur la longueur de la procédure au regard
de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le 15 mars 1990, le Gouvernement a demandé une prorogation de
délai au 30 mars 1990, prorogation qui lui a été refusée le 23 mars
1990 par le Président de la Commission.
Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées
le 5 avril 1990.
Les observations en réponse du requérant ont été présentées
le 20 mai 1990.
Le 7 novembre 1990, la Commission a décidé, conformément à
l'article 49 par. 1er de son Règlement intérieur, de renvoyer la
requête à la Première Chambre.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il
invoque sur ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
qui dispose notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue ... dans un délai raisonnable par un tribunal ... qui
décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle."
Le Gouvernement soulève tout d'abord une exception
d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours
internes.
Il fait valoir que le requérant aurait dû mettre en cause la
responsabilité de l'Etat devant les tribunaux judiciaires du fait du
fonctionnement défectueux du service de la justice, conformément à
l'article L 781-1 du code de l'organisation judiciaire qui prévoit que
cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou par un déni
de justice. Cette disposition lui permettait en effet, selon le
Gouvernement, de présenter une demande d'indemnité fondée sur la durée
prétendument excessive de la procédure qui aurait constitué une faute
lourde dans le fonctionnement de la justice.
Le requérant conteste ce point.
La Commission quant à elle rappelle que l'épuisement des voies
de recours internes n'implique l'utilisation des voies de droit que
pour autant qu'elles sont efficaces ou suffisantes, c'est-à-dire
susceptibles de remédier à la situation en cause (voir Cour Eur. D.H.,
arrêt De Jong, Baljet et van den Brink du 22 mai 1984, série A n° 77,
p. 19, par. 39).
Il est vrai que la voie de recours indiquée par le
Gouvernement, bien que relativement récente, a déjà été utilisée
devant les juridictions françaises lorsque les justiciables estimaient
qu'il y avait un manquement de la part des autorités judiciaires à la
règle du délai raisonnable.
Elle n'a toutefois donné lieu qu'à une décision - apparemment
isolée - reconnaissant le caractère non raisonnable de la durée de la
procédure (Fuchs - C.A. Paris, 10.05.1983).
La Commission considère dès lors que le Gouvernement n'a pas
été en mesure de faire état d'une jurisprudence qui soit véritablement
établie et qui aurait ouvert au requérant un recours efficace, en la
circonstance, au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention (voir
également requête No 10828/84 - Funke c/France, Déc. 6.10.1988 à paraître
dans D.R.).
La Commission considère en conséquence que l'exception de
non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le
Gouvernement français ne saurait être retenue.
Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement estime qu'aucune
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne saurait être constatée.
S'appuyant sur une chronologie de la procédure visant à établir que
celle-ci n'a pas connu une durée excessive, il ajoute que l'affaire
était complexe en raison du caractère confus des faits qui étaient
soumis au juge d'instruction.
Le Gouvernement avance également que le requérant a, par son
attitude, contribué à l'allongement de la procédure dans la mesure où
il a multiplié les procédures engagées de son propre chef en déposant
de nombreuses plaintes avec constitution de partie civile.
Il ajoute que les autorités judiciaires françaises ont agi
avec diligence dès qu'elles ont été en mesure de le faire.
Le requérant quant à lui fait observer que l'affaire ne
revêtait pas une complexité exceptionnelle.
La Commission note que le requérant a été inculpé le
19 novembre 1986 et a bénéficié d'un non-lieu le 16 février 1990,
confirmé en appel le 18 décembre 1990. La procédure a donc duré
près de quatre ans et un mois.
Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la
procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de
l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités
judiciaires (voir Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982,
série A n° 51, p. 35, par. 80).
En ce qui concerne la complexité de l'affaire, la
Commission relève que le juge d'instruction a dû faire appel à des
experts en écriture, adresser des réquisitions au centre de chèques
postaux et délivrer une commission rogatoire.
Pour ce qui est de l'attitude du requérant, la Commission
constate qu'il a multiplié les dépôts de plaintes avec constitution
de partie civile et de requêtes en suspicion légitime.
Elle note que la plupart des plaintes déposées jusqu'au
20 avril 1988 ont été instruites par le même juge d'instruction que
celui qui était chargé du dossier du requérant.
Par ailleurs, les deux requêtes en suspicion légitime déposées
par le requérant les 16 mai et 29 mai 1988 n'ont pas manqué de
ralentir la procédure.
La Commission observe enfin que, s'il est vrai que certains
délais pendant lesquels le dossier du requérant n'a apparemment pas
progressé peuvent paraître longs, il convient de tenir compte du
travail accompli, dans ces laps de temps, par les autorités
judiciaires concernant les procédures introduites par le requérant.
A la lumière de l'ensemble de ces éléments et en particulier
compte tenu de la conduite du requérant tout au long de la procédure,
la Commission estime que le grief concernant la durée de la procédure
est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de ne pas être informé de
manière détaillée de l'accusation portée contre lui et invoque
l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention.
Il est vrai qu'aux termes de l'article 6 par. 3 a)
(art. 6-3-a) de la Convention "Tout accusé a droit notamment à être
informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et
d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation
portée contre lui".
Toutefois, la Commission relève sur ce point que, dès son
inculpation le 19 novembre 1986, le requérant a été informé de ce
qu'il était inculpé de faux documents administratifs, faux en
écriture privée, escroquerie, abus de confiance et usage de
documents administratifs falsifiés. Elle note en outre que ces chefs
d'inculpation étaient repris dans l'ordonnance de mise en détention
provisoire datée du même jour et dont le requérant a reçu une copie
intégrale par la voie de la notification.
Il ne ressort donc nullement du dossier que le requérant n'ait
pas été informé de manière détaillée de la nature des accusations
portées contre lui.
Le grief est dès lors manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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