SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 25655/94
présentée par Charles et Marie CUNRATH
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 septembre 1994 par Charles et
Marie CUNRATH contre la France et enregistrée le 14 novembre 1994 sous
le N° de dossier 25655/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, de nationalité française, nés en 1913, sont
retraités et résident à Strasbourg. Devant la Commission, ils sont
représentés par Maître Roland Houver, avocat au barreau de Strasbourg.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Les requérants étaient propriétaires d'un terrain bâti d'une
superficie de 19,21 ares situé à Strasbourg-Robertsau. Par arrêté du
27 mars 1992, le Préfet du Bas-Rhin déclara d'utilité publique les
acquisitions et travaux visant à l'élargissement d'une voie publique
rendus nécessaires par la construction du Nouveau Palais des Droits de
l'Homme. Les travaux nécessitaient l'expropriation du terrain des
requérants.
Le 27 avril 1992, La Communauté urbaine de Strasbourg notifia aux
requérants une offre d'acquisition au prix de 896.000 francs de la
partie frappée d'emprise d'une superficie de 13,36 ares.
a) La procédure administrative de déclaration d'utilité publique
Les requérants introduisirent toutefois devant le tribunal
administratif de Strasbourg une requête en annulation de l'arrêté
préfectoral du 27 mars 1992 portant déclaration d'utilité publique.
Le 28 septembre 1993, le tribunal administratif de Strasbourg
rejeta la requête en annulation de la déclaration d'utilité publique.
Les requérants firent appel de ce jugement et la procédure est toujours
pendante à ce jour devant la cour administrative d'appel de Nancy.
b) La procédure judiciaire en expropriation
Le 4 février 1993, le juge de l'expropriation du tribunal de
grande instance de Strasbourg rendit une ordonnance prononçant
l'expropriation de l'immeuble des requérants. En vertu de
l'article L.12-1 du Code de l'expropriation, il se prononça au vu des
pièces constatant que les formalités administratives préalables avaient
été accomplies.
Le 2 mars 1993, les requérants formèrent un pourvoi en cassation,
unique voie de recours ouverte, contre cette ordonnance en invoquant
l'incompétence du juge de l'expropriation et des vices de forme,
notamment le défaut de copie certifiée conforme de l'arrêté ordonnant
l'enquête parcellaire dans le dossier.
Le 10 mai 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé
contre l'ordonnance d'expropriation du 4 février 1993.
c) La procédure judiciaire en fixation du montant de l'indemnisation
Le 8 mars 1993, le juge de l'expropriation du Bas-Rhin, saisi
après la constatation de l'impossibilité d'aboutir à un accord amiable
sur l'indemnisation entre la communauté urbaine de Strasbourg et les
requérants, fixa le montant de l'indemnité due pour dépossession à un
montant total de 1.753.960 francs pour l'ensemble du terrain bâti.
Le 26 octobre 1993, la cour d'appel de Colmar infirma en partie
le jugement du juge de l'expropriation du 8 mars 1993 en ce qu'il avait
fixé les indemnités dues pour l'expropriation et en fixa de nouvelles
pour un montant total de 2.032.013 francs.
Les requérants formèrent un pourvoi contre cet arrêt, toujours
pendant à ce jour devant la Cour de cassation.
2. Droit interne pertinent
L'article L.12-1 du Code de l'expropriation se lit comme suit :
"Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels
immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit
d'ordonnance. L'ordonnance est rendue, sur le vu des pièces
constatant que les formalités prescrites par le chapitre Ier ont
été accomplies (...). L'ordonnance envoie l'expropriant en
possession (...)".
L'article L.12-5 du Code de l'expropriation se résume comme
suit :
"L'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par la
voie du recours en cassation et seulement pour incompétence,
excès de pouvoir ou vice de forme (...)".
GRIEFS
Les requérants se plaignent du non-respect du principe du
contradictoire dans la procédure devant le juge de l'expropriation et
devant la Cour de cassation, le juge de l'expropriation ne se
prononçant qu'au vu d'un dossier établi par l'administration et dont
il vérifie la régularité sans entendre les parties et sans les mettre
à même de formuler des observations par écrit, la Cour de cassation ne
convoquant pas les parties à l'audience pour s'expliquer sur le bien-
fondé de leur action. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la
Convention.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, la procédure n'ayant pas été
contradictoire devant le juge de l'expropriation lorsque celui-ci
rendit son ordonnance d'expropriation du 4 février 1993.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)".
La Commission rappelle que selon l'article 26 (art. 26) de la
Convention, elle ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de
recours internes. Elle constate que les requérants n'ont invoqué ni
expressément ni en substance devant la Cour de cassation, saisie d'un
pourvoi contre ladite ordonnance d'expropriation, les moyens qu'ils
soulèvent maintenant devant la Commission. Il s'ensuit qu'ils n'ont pas
épuisé valablement les voies de recours internes disponibles en droit
français.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
2. Les requérants se plaignent également de la violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Cour de cassation
saisie du pourvoi dirigé contre l'ordonnance d'expropriation du
4 février 1993 n'ayant pas convoqué les parties à une audience
contradictoire.
La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention garantit le droit à une audience contradictoire quand le
tribunal qui statue agit comme première et unique juridiction et qu'il
connaît des questions de fait et de droit (voir notamment Cour
eur.,D.H., arrêt Fredin n° 2 du 23 février 1994, série A n° 280-A,
p. 7, par. 22).
La Commission constate tout d'abord qu'en l'espèce la Cour de
cassation ne statua pas comme première et unique juridiction à
connaître des faits et du droit puisqu'elle fut saisie d'un pourvoi
dirigé contre l'ordonnance d'expropriation. La Commission constate en
outre que les requérants avaient à leur disposition des voies de
recours pour contester la légalité de la déclaration d'utilité publique
comme le montant de l'indemnisation obtenue suite à l'expropriation et
qu'ils en ont fait usage. Dans ces conditions, la Commission estime que
la nécessité d'une audience publique ne s'imposait pas. La requête doit
donc être rejetée sur ce point comme manifestement mal fondée,
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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