PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 32020/25
Marzia Carmina CUOCO et Michela SAURO
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 26 mars 2026 en un comité composé de :
Artūrs Kučs, président,
Raffaele Sabato,
Anna Adamska-Gallant, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 octobre 2025 contre la République italienne dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURELes requérantes, Marzia Carmina Cuoco et Michela Sauro, ont été représentées devant la Cour par Me M. Cuoco, avocate exerçant à Rivolta d’Adda.
Les griefs que les requérantes tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes), ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1 concernant l’absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales, ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
Le 13 février 2026, la partie requérante a informé le greffe qu’elle ne souhaite plus maintenir la requête devant la Cour.
EN DROITÀ la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 avril 2026.
Viktoriya Maradudina Artūrs Kučs
Greffière adjointe f.f. Président