DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51149/99
présentée par Giovanna Cuozzo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 janvier 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1944 et résidant à Airola (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Me Gaetano Del Vecchio, avocat à Bénévent.
Le 17 juillet 1990, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement des allocations d’invalidité (assegno di invalidità).
Le 8 octobre 1990, le juge d’instance fixa la première audience au 18 novembre 1991. Cette audience fut renvoyée d’office au 3 février 1992. Le jour venu, le juge nomma un expert puis remit les débats à l’audience du 28 juin 1993. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 13 février 1995. A cette date, le juge, faisant droit à la demande des parties, remit l’affaire au 5 mai 1995. Cette audience fut renvoyée d’office au 1er décembre 1995. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 30 décembre 1995, le juge rejeta la demande de la requérante.
Le 25 octobre 1996, la requérante interjeta appel du jugement devant le tribunal de Bénévent. Le 6 novembre 1996, le président du tribunal désigna un juge rapporteur et fixa l’audience de plaidoiries au 17 septembre 1997. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 4 mars 1998. A cette audience, les conseils présentèrent leurs conclusions. Par une ordonnance du même jour, le tribunal désigna un expert et remit l’audience au 4 novembre 1998. En raison d’un mouvement de grève parmi les avocats, l’audience fut remise au 3 février 1999.
Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 26 février 1999, le tribunal rejeta la demande de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 17 juillet 1990 et s’est terminée le 26 février 1999.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de huit ans et sept mois pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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