DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51154/99
présentée par Francesco Cuozzo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 janvier 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1944 et résidant à Moiano (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Me Gaetano Del Vecchio, avocat à Bénévent.
Le 28 décembre 1991, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement des allocations d’invalidité (assegno di invalidità).
Le 15 janvier 1992, le juge d’instance fixa la première audience au 10 mai 1993. Cette audience fut renvoyée d’office au 13 décembre 1993. Le jour venu, le juge nomma un expert puis remit l’audience au 20 novembre 1995. A cette date, le requérant versa au dossier une expertise médicale privée et sollicita du juge le renouvellement de l’expertise. Le juge ne fit pas droit à cette demande et remit les débats à l’audience du 16 janvier 1996. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29 mars 1996, le juge rejeta la demande du requérant.
Le 29 octobre 1996, le requérant interjeta appel du jugement devant le tribunal de Bénévent. Le 6 novembre 1996, le président désigna un juge rapporteur et fixa l’audience de plaidoiries au 17 septembre 1997. Toutefois cette audience fut renvoyée d’office au 4 mars 1998. Le jour venu, le tribunal nomma un expert et remit l’audience au 4 novembre 1998. Cependant, en raison d’un mouvement de grève des avocats, cette audience fut renvoyée au 3 février 1999.
Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 26 février 1999, le tribunal fit en partie droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 28 décembre 1991 et s’est terminée le 26 février 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’environ sept ans et deux mois pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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