TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 7510/05
présentée par Dumitru CIUPAG
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 6 septembre 2011 en un comité composé de :
Ján Šikuta, président,
Ineta Ziemele,
Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 février 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par M. Dumitru Ciupag, un ressortissant roumain, né en 1969 et résidant à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son co-agente, Mme I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant les articles 3 et 6 de la Convention, le requérant dénonçait les mauvais traitements subis du fait de son interrogatoire par les autorités d’enquête alors qu’il se trouvait en état de sevrage ainsi que l’iniquité de la procédure pénale engagée à son encontre du chef de consommation et commercialisation de drogues.
Les griefs susmentionnés ont été communiqués au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2011, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir sa requête. Cette lettre est bien parvenue le 3 mars 2011 au requérant, qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliJán Šikuta
Greffière adjointePrésident
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