SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24929/94
présentée par Josephina M.G. CUPPENS et Lutgarde H. JACOBS
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 avril 1994 par Josephina M.G.
CUPPENS et Lutgarde H. JACOBS contre la Belgique et enregistrée le
19 août 1994 sous le N° de dossier 24929/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
4 septembre 1995 et les observations en réponse présentées par les
requérantes le 15 novembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La première requérante, de nationalité belge, est née en 1922 et
réside à Maaseik (Belgique). La seconde requérante, sa fille, est une
ressortissante belge, née en 1957 et résidant à Kessel-Lo (Belgique).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1985, un bâtiment en briques fut construit par l'association
sans but lucratif "Travaux paroissiaux du doyenné de Maaseik
("Parochiale Werken Dekenaat Maaseik" ; ci-après "l'association") et
mis à la disposition d'un mouvement de jeunesse local, suite à un
incendie ayant détruit le bâtiment en bois érigé antérieurement. Ce
bâtiment fut construit, ainsi qu'il ressort de l'arrêt de la cour
d'appel d'Anvers du 19 avril 1995, sur un terrain appartenant à la
commune de Maaseik, c'est-à-dire le jardin du presbytère occupé par le
curé J.S.. Le terrain jouxte directement la propriété des requérantes.
La construction litigieuse est située à quatre mètres de la limite de
cette propriété et à une dizaine de mètres du logement de la première
requérante.
Tant le bâtiment en bois que le nouveau bâtiment reconstruit en
briques furent construits sans permis de construire préalable. Afin
d'obtenir accès au site, une voie d'accès fut créée à partir d'un
parking existant à l'arrière du terrain, au moyen d'une servitude de
passage grevant notamment la propriété de la première requérante. Cette
voie d'accès fut également construite sans permis de construire. Aux
dires des requérantes, la création ainsi que l'utilisation de la voie
d'accès auraient eu pour effet de détruire ou d'endommager des
plantations, arbres et clôture situés sur la propriéte des requérantes,
sans que celles-ci aient marqué leur accord à cet égard.
Le 28 août 1985, la première requérante et (feu) son époux J.J.
citèrent l'association et la fabrique d'église de la paroisse à
comparaître devant le tribunal de première instance de Tongres, aux
fins de voir le tribunal déclarer la construction du bâtiment litigieux
illégale, ordonner sa démolition aux frais des défendeurs et ordonner
la cessation sans délai de l'usage exorbitant de la servitude de
passage grevant leur propriété. Ils demandèrent au surplus au tribunal
de leur accorder le droit de démolir les constructions aux frais des
défendeurs, au cas où ceux-ci n'obtempéreraient pas à la condamnation
prononcée.
Par jugement du 28 novembre 1986, le tribunal de première
instance rejeta la demande, considérant que la première requérante et
son époux n'avaient pas fourni d'informations suffisantes sur l'étendue
actuelle de la servitude grevant leur propriété. Relevant que la
demande d'ordonner la démolition des constructions jugées illicites
était exclusivement fondée sur l'absence de permis de bâtir requis, le
tribunal considéra ensuite qu'il ne pouvait se substituer au pouvoir
de contrôle et de supervision des fonctionnaires chargés de
l'application de la réglementation sur l'urbanisme. Il ajouta qu'en
tout état de cause, la requérante et son époux n'avaient pas démontré
en quoi le bâtiment litigieux leur causait préjudice.
Le 30 janvier 1987, la première requérante et son époux
interjetèrent appel de ce jugement. Les parties n'ont pas fourni
d'autres informations sur cette procédure.
Dans le courant de l'année 1985, la première requérante déposa
diverses plaintes pénales pour violation des dispositions légales
relatives à l'urbanisme et la protection de la nature. Ces plaintes
n'ont pas donné lieu à l'ouverture de poursuites par le parquet.
Le 18 janvier 1988, la première requérante et son époux
entamèrent une nouvelle procédure pénale en se fondant sur le caractère
illicite de la construction et se constituèrent partie civile. La
Région flamande, investie du pouvoir en matière d'urbanisme, de
protection de l'environnement et de la nature, se constitua également
partie civile dans cette procédure.
A l'issue de l'instruction de l'affaire, le procureur du Roi
prit, le 23 juin 1988, un réquisitoire invitant la chambre du conseil
à prononcer un non-lieu.
A l'audience d'introduction de la chambre du conseil du tribunal
de première instance de Tongres, l'affaire fut remise à l'audience du
16 décembre 1988, puis à l'audience du 28 avril 1989. Cette dernière
remise a été octroyée à la demande du conseil des requérantes qui
devait siéger comme juge suppléant dans une autre affaire à la date du
28 avril 1989.
Par ordonnance du 12 mai 1989, le curé J.S., qui était également
le trésorier de l'association, fut renvoyé devant le tribunal
correctionnel de Tongres. Il lui était reproché d'avoir érigé, entre
le 28 février 1985 et le 31 décembre 1985, la construction litigieuse
et de l'avoir ensuite maintenue, ceci sans avoir obtenu les
autorisations préalables requises.
Le ministère public cita J.S. à comparaître à l'audience du
tribunal correctionnel du 14 juin 1989. La citation précisait que le
bâtiment litigieux était situé sur une parcelle cadastrée section B
n° 294/a.
A l'audience d'introduction du 14 juin 1989, l'affaire fut remise
à l'audience du 10 novembre 1989. La remise fut accordée pour permettre
à la Région flamande de répondre aux conclusions déposées par J.S.
L'affaire fut plaidée à l'audience du 10 novembre 1989 et ensuite
mise en délibéré. Par jugement du 15 décembre 1989, le tribunal rouvrit
les débats à la demande des parties et fixa une nouvelle audience au
2 février 1990.
A l'audience du 2 février 1990, les héritiers de J.J., décédé le
8 novembre 1989, déclarèrent lui succéder en tant que partie civile
dans la procédure pénale entamée devant le tribunal correctionnel de
première instance. La deuxième requérante figure parmi les héritiers
de J.J.
Le tribunal correctionnel de Tongres prononça son jugement le
2 mars 1990. Après avoir admis les constitutions de partie civile des
requérantes et de la Région flamande, le tribunal condamna J.S. au
paiement d'une amende de 3.000 FB. Au plan civil, il le condamna à
remettre le site dans son état originel à ses frais, dans un délai de
six mois après que le jugement est passé en force de chose jugée. Une
astreinte de 1.000 FB par jour de retard lui fut également imposée tant
en faveur de la Région flamande que des requérantes, au cas où le
jugement ne serait pas exécuté à l'issue du délai prévu.
Le 8 mars 1990, tant le parquet que J.S. firent appel de ce
jugement.
L'affaire fut examinée par la cour d'appel d'Anvers à l'audience
d'introduction du 21 septembre 1990. Les parties civiles sollicitèrent
la remise de la cause dans l'attente de l'issue des procédures
administratives de régularisation en cours. La cour d'appel remit
l'affaire à l'audience du 21 juin 1991. Après une nouvelle remise
l'affaire fut plaidée à l'audience du 9 octobre 1991. Les requérantes
déposèrent des conclusions (9 pages) et des conclusions additionnelles
(7 pages). La Région flamande prit également des conclusions (8 pages).
Le 6 novembre 1991, la cour d'appel d'Anvers, statuant par
défaut, confirma le jugement du 2 mars 1990. Elle accorda en outre aux
requérantes 1 FB à titre de dommages-intérêts. Le début de la période
litigieuse, fixée antérieurement au 31 décembre 1985, fut cependant
placée au 14 juin 1989, date de la signature de la citation.
Le 19 novembre 1991, J.S. fit opposition à l'arrêt du
6 novembre 1991. A l'audience d'introduction du 5 décembre 1991, J.S.
demanda une remise de l'affaire, en vue de répondre aux conclusions des
parties civiles. L'affaire fut ensuite plaidée à l'audience du
18 décembre 1991.
Dans un arrêt interlocutoire du 15 janvier 1992, la cour d'appel
déclara recevable l'opposition formée par J.S., dans la mesure où
celle-ci était dirigée contre le ministère public et les requérantes.
En revanche, l'opposition fut déclarée irrecevable, dans la mesure où
elle était dirigée contre la Région flamande, du fait qu'elle avait été
notifiée tardivement. La cour d'appel rouvrit ensuite les débats et,
faisant droit à une demande de J.S., elle décida de suspendre la
procédure pour une période indéterminée, dans l'attente de l'issue qui
serait réservée à des requêtes en annulation introduites devant le
Conseil d'Etat par l'association.
En effet, dans l'intervalle, l'association avait introduit, le
15 mai 1985 et le 13 février 1989, plusieurs demandes de permis de
construire, afin de régulariser la construction du bâtiment litigieux.
Ces demandes furent rejetées, en dernier ressort, par des décisions
rendues respectivement les 21 juin 1988 et 19 mars 1991 par le ministre
compétent. L'association introduisit des recours en annulation de ces
décisions devant le Conseil d'Etat. La première requérante intervint
dans la seconde de ces procédures en annulation, tandis que son mari
intervint dans la première. Au décès de ce dernier, la première
requérante reprit l'instance. Le 6 novembre 1990, celle-ci avait en
outre introduit une requête en annulation d'une décision de la
députation permanente de la province du Limbourg prise dans le cours
de la procédure en régularisation introduite en 1989, décision annulée,
sur recours du fonctionnaire délégué le 17 septembre 1990, par décision
du ministre du 13 février 1989. L'association intervint dans cette
procédure en annulation. Le Conseil d'Etat prononça la jonction des
divers recours et les rejeta par arrêt du 29 décembre 1992. En
conséquence, les refus d'octroi de permis de régularisation prononcés
par le ministre devinrent définitifs.
Le 23 mars 1993, la première requérante saisit le Conseil d'Etat
d'un recours en annulation d'une décision du ministre flamand de
l'aménagement du territoire rendue à une date indéterminée et qui
aurait, entre autres, proposé à la ville de Maaseik d'octroyer un
permis de régularisation. Elle se désista ensuite de son recours et le
Conseil d'Etat y fit droit par arrêt du 3 juin 1993.
Le 13 mai 1993, la cour d'appel reprit l'examen de l'affaire.
Suite à une modification du siège, elle fut amenée à reprendre l'examen
de l'affaire à l'origine. Par un jugement avant dire droit du même
jour, la cour constata qu'il existait un différend entre parties sur
l'objet précis de l'action. Selon le ministère public, les faits
allégués concernaient une parcelle cadastrée section B, n° 294/a, alors
que la partie J.S. soutenait qu'il s'agissait d'une parcelle cadastrée
section B, n° 288/c. La cour d'appel considéra que la situation
cadastrale exacte de la construction litigieuse était d'un intérêt
crucial pour l'issue de l'action publique. Elle ordonna dès lors une
expertise avec la mission (a) d'établir un nouveau plan avec
l'indication des données cadastrales des différentes parcelles, des
limites des parcelles, ainsi que des différents immeubles qui y étaient
érigés, et, en particulier, du local construit entre le 3 février 1985
et 31 décembre 1985, (b) de dire que si ce local avait été,
partiellement ou en totalité, érigé à Maaseik-Opoeteren, sur la
parcelle cadastrée section B, n° 294/a et/ou/ section B, n° 288/c, et
(c) d'indiquer sur ce plan la limite de la zone et l'identité des
propriétaires de ces parcelles, afin de déterminer le lieu
d'implantation exact de la construction. L'examen de l'affaire fut
remis à l'audience du 4 novembre 1993.
Le 17 août 1993, l'expert remit son rapport. Le rapport révèle
que le local a été érigé sur une parcelle de terrain propriété de la
ville de Maaseik, mais pas sur les parcelles cadastrées section B,
n° 294/a qui sont la propriété de l'association.
Une nouvelle audience eut lieu le 4 novembre 1993. Les
requérantes déposèrent des conclusions.
Dans un arrêt interlocutoire du 23 décembre 1993, la cour d'appel
constata d'abord que, suite à une modification du siège, elle était
amenée à reprendre l'examen de l'affaire dès le début. Elle releva
ensuite que le rapport de l'expert ne révélait pas la situation
cadastrale exacte de la parcelle concernée. Elle ordonna donc une
expertise additionnelle, afin de vérifier et, le cas échéant, de
compléter la description cadastrale du terrain sur lequel le bâtiment
litigieux avait été construit.
L'expert désigné déposa son rapport, daté du 23 février 1994, au
greffe de la cour d'appel le 25 mars 1994.
Une audience eut ensuite lieu le 7 avril 1994 et les requérantes
déposèrent des conclusions (6 pages). A l'issue de l'audience, la cour
d'appel, faisant droit à une demande du parquet, reporta l'examen de
l'affaire à l'audience du 6 octobre 1994, afin de permettre au parquet
de corriger la prévention reprise dans la citation.
J.S. déposa des conclusions le 5 octobre 1994.
Le 6 octobre 1994, la cour d'appel reprit l'examen de l'affaire
et, après le dépôt de conclusions par les requérantes (10 pages), remit
l'affaire au 26 janvier 1995, afin de permettre aux parties de préciser
leurs vues sur un point du litige.
A l'audience du 26 janvier 1995, les requérantes déposèrent de
nouvelles conclusions (4 pages), dans lesquelles elles invitaient la
cour à ordonner la remise en état des lieux.
Par arrêt du 19 avril 1995, la cour d'appel déclara l'action
pénale irrecevable et se déclara incompétente pour connaître de
l'action civile. Elle considéra en effet que la construction litigieuse
avait été érigée en 1985 à Maaseik sur une parcelle, actuellement
cadastrée section B, n° 288/e, suite à une inscription réalisée en
1991. Avant cette date et donc au moment de la période d'incrimination,
la parcelle, propriété de la ville de Maaseik, figurait au cadastre
sous la section B, n° 288/c. La cour d'appel en déduisit que dans la
mesure où la citation devant le tribunal correctionnel de Tongres
indiquait à tort que les constructions litigieuses étaient cadastrées
section B, n° 294/a, la transcription de la citation au registre des
hypothèques du lieu du bien - transcription imposée par l'article 69
de la loi sur l'urbanisme pour éviter que des tiers éventuellement
intéressés par l'acquisition d'un immeuble ignorent son éventuel
caractère illégal - devait être considérée comme inexistante. Dès lors
que cette illégalité n'avait pas été rectifiée dans les citations des
9 juillet 1990 et 26 février 1993, il n'y avait pas eu transcription
conforme à l'article 3 de la loi hypothécaire, de sorte que l'action
publique devait être déclarée irrecevable. Partant, la cour d'appel
était incompétente pour statuer sur les intérêts civils.
Le 24 avril 1995, les requérantes se pourvurent en cassation
contre les arrêts de la cour d'appel d'Anvers des 6 novembre 1991,
15 janvier 1992, 13 mai 1993, 23 décembre 1993 et 19 avril 1995. Elles
déposèrent ensuite un mémoire daté du 11 juillet 1995. Cette procédure
est toujours pendante.
Entretemps, par citation directe du 13 mai 1993, les requérantes
ont entamé devant le tribunal correctionnel de première instance de
Tongres de nouvelles poursuites pénales à l'encontre de J.S., à qui
elles reprochent d'avoir ordonné de procéder à des travaux de
construction entre le 29 décembre 1992 et le 11 mai 1993 sans les
autorisations requises. L'examen de cette affaire fut suspendu, pour
une durée indéterminée, par décision interlocutoire du 4 octobre 1993,
dans l'attente de l'issue réservée par la cour d'appel d'Anvers à
l'action déjà pendante devant elle.
GRIEFS
1. Les requérantes se plaignent de la durée de la procédure pénale
dans laquelle elles étaient parties civiles et qui portait pour partie
sur leurs droits et obligations de caractère civil. Elles se plaignent
en outre du manque d'impartialité de la cour d'appel saisie de
l'affaire. Quant à ces griefs, elles invoquent l'article 6 par. 1 de
la Convention.
2. Les requérantes font aussi valoir que le système juridique belge
ne leur fournit pas une voie de recours effective pour obtenir la
démolition du bâtiment litigieux, ce que montre la multitude de
jugements interlocutoires contre lesquels il n'existe aucune
possibilité d'appel et l'absence de décision finale dans la procédure
pénale. Elles invoquent les articles 13 et 17 de la Convention.
3. Dans leurs observations en réponse, les requérantes se sont
également plaintes du caractère inéquitable de la procédure, ainsi que
d'atteintes à leur droit à la vie privée et à leur propriété du fait
de l'absence de mesures positives, raisonnables et adéquates, de la
part des autorités, pour les protéger contre les agissements de J.S.
portant atteinte à ces droits. Elles invoquent les articles 6 et 8 de
la Convention et l'article 1 du Protocole N° 1.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 12 avril 1994 et enregistrée le
19 août 1994.
Le 6 avril 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
communiquer l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à
présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Les observations du Gouvernement ont été présentées le
4 septembre 1995, après prorogation de délai.
Les observations en réponse des requérantes ont été présentées
le 15 novembre 1995.
EN DROIT
1. Dans la mesure où les requérantes allèguent la violation de
l'article 8 (art. 8) de la Convention et l'article 1 du Protocole N°
1 (P1-1), la Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article
26 (art. 26) de la Convention. Or, la Commission constate que la
procédure litigieuse est actuellement pendante devant la Cour de
cassation suite au pourvoi introduit par les requérantes le 24 avril
1995, de sorte qu'elles n'ont pas épuisé les voies de recours internes
qui leur étaient ouvertes en droit belge. Par ailleurs, elle ne décèle
en l'espèce aucune circonstance de nature à exonérer les requérantes
de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Les requérantes se plaignent également de la durée de la
procédure pénale dans laquelle elles se sont constituées parties
civiles, du caractère inéquitable de cette procédure et du manque
d'impartialité de la cour d'appel saisie de l'affaire. Elles invoquent
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui se lit notamment
comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)"
a. Le Gouvernement défendeur excipe en premier lieu de
l'incompatibilité de ce grief avec les dispositions de la Convention.
Rappelant que la Convention ne reconnaît pas en tant que tel le
droit de provoquer contre des tiers l'exercice de poursuites pénales,
le Gouvernement fait valoir qu'aucun droit civil des requérantes ne
serait en cause dans la procédure litigieuse. Il constate que dans le
cadre de cette action, les requérantes reprochent à J.S. d'avoir fait
ériger le local en question et de ne pas avoir procédé ou fait procéder
à sa démolition. Cette procédure n'était donc pas susceptible d'aboutir
à une décision sur des troubles de voisinage ou sur une aggravation de
la servitude de passage qu'auraient subis les requérantes, ni sur
d'éventuels dommages causés à leurs plantations ou à leur clôture. Le
Gouvernement relève par ailleurs que la construction et le maintien du
local n'ont eu aucune influence sur le droit des requérantes à jouir
de leur propriété. En effet, cette construction n'empiète nullement sur
la propriété des requérantes et elle est située dans le voisinage
immédiat d'autres locaux également utilisés par des mouvements de
jeunesse, locaux qui ne sont nullement visés par les poursuites
pénales. Le Gouvernement soutient donc qu'il n'y avait pas en l'espèce
de contestation sérieuse sur les droits civils des requérantes, de
sorte que l'article 6 (art. 6) ne trouve pas à s'appliquer.
Les requérantes font valoir qu'il existait une contestation
sérieuse sur leurs droits de caractère civil, à savoir le droit
d'obtenir la démolition de l'immeuble litigieux et la remise en état
des lieux et le droit à obtenir une indemnité pour les préjudices
subis.
La Commission relève que la procédure dont se plaignent les
requérantes n'avait pas trait à une accusation pénale dirigée contre
elles puisqu'elles n'avaient pas la qualité d'accusée, mais au
contraire de plaignantes. La Commission rappelle à cet égard sa
jurisprudence constante selon laquelle le droit à un tribunal, contenu
dans l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ne s'étend pas au
droit de provoquer contre des tiers l'exercice de poursuites pénales
(cf. par exemple N° 9777/82, déc. 14.7.83, D.R. 34 p. 165). Cependant,
il est vrai que les requérantes étaient parties civiles à cette
procédure et qu'en conséquence, celle-ci aurait pu conduire notamment
à faire trancher une contestation sur des droits et obligations de
caractère civil (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêts Moreira
de Azevedo c. Portugal du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par.
67 et Tomasi c. France du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 43, par.
121).
La Commission estime nécessaire de déterminer s'il y a eu, en
l'espèce, "contestation" au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour
en cette matière (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Pudas c.
Suède du 27 octobre 1987, série A n° 125, p. 14, par. 31). En
particulier, la contestation doit être réelle et sérieuse; elle peut
porter aussi bien sur l'existence même d'un droit que sur son étendue
ou ses modalités d'exercice; de plus, l'issue de la procédure doit être
directement déterminante pour un tel droit. De l'avis de la Commission,
tel est le cas en l'espèce. En effet, la Commission observe que tant
les requérantes que la Région flamande s'étaient constituées parties
civiles et que les constitutions de partie civile avaient été admises
par le tribunal correctionnel de Tongres. Dans son jugement du 2 mars
1990, celui-ci condamna J.S. à une astreinte de 1.000 FB par jour de
retard en cas d'absence de remise en état dans le délai prévu, tant en
faveur de la Région flamande que des requérantes. Pour sa part, la cour
d'appel accorda aux requérantes 1 FB à titre de dommages-intérêts dans
son arrêt par défaut du 6 novembre 1991. Dans ces circonstances, on ne
saurait considérer que l'action des requérantes ne constituerait pas
une contestation sérieuse portant sur leurs droits de caractère civil.
Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement sur ce
point doit être écartée.
b. Dans la mesure où les requérantes se plaignent du caractère
inéquitable de la procédure et du manque d'impartialité des
juridictions saisies de l'affaire, la Commission rappelle sa
jurisprudence constante aux termes de laquelle la conformité d'un
procès aux normes fixées par l'article 6 (art. 6) de la Convention doit
être examinée sur la base de l'ensemble de la procédure, c'est-à-dire
une fois celle-ci terminée (N° 12952/87, déc. 6.11.90, D.R. 67 p. 175
; N° 7945/77, déc. 4.7.78, D.R. 14 p. 228). On ne peut exclure
cependant qu'un élément déterminé soit à ce point décisif qu'il
permette de juger de la compatibilité d'une procédure avec les
exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention à un stade plus
précoce. Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. En effet, la
Commission vient de constater que l'affaire était toujours pendante
devant les juridictions belges, de sorte que les requérantes ne
sauraient actuellement se prétendre victimes, au sens de l'article 25
(art. 25) de la Convention, d'une violation à cet égard de son article
6 (art. 6).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
c. La Commission est ensuite appelée à examiner le grief des
requérantes portant sur la durée de la procédure litigieuse.
Le Gouvernement soutient que la requête est à cet égard
manifestement mal fondée. Il constate que si l'affaire ne revêtait pas
à l'origine une complexité extraordinaire, de nombreux incidents de
procédure provoqués par les parties ont considérablement compliqué
l'examen de l'affaire par les juridictions compétentes. La première
requérante a ainsi entamé trois procédures pénales distinctes et une
procédure civile contre J.S., soit avec son mari, soit avec la seconde
requérante. S'ajoutent à celles-ci les procédures engagées devant le
Conseil d'Etat. Il en est résulté, d'une part, une interdépendance
entre ces procédures et, d'autre part, une grande confusion qui a
compliqué l'examen de chacune d'entre elles. La première requérante et
son époux sont en outre intervenus tardivement dans les procédures
engagées par l'association devant le Conseil d'Etat. De plus, le
recours de la première requérante devant cette juridiction était
inutile, en raison du recours introduit antérieurement devant le
ministre compétent par le fonctionnaire délégué. Les parties ont en
outre demandé de nombreuses remises.
Quant aux autorités compétentes, le Gouvernement estime qu'elles
ont fait preuve de la diligence adéquate. Il rappelle plus
particulièrement que, dans la procédure sur opposition, la cour d'appel
à été amenée à suspendre l'examen de l'affaire dans l'attente de
l'issue réservée aux recours en annulation déposés devant le Conseil
d'Etat. Cette suspension était nécessaire dans la mesure où la cour
d'appel pouvait être amenée à confirmer, au plan civil, l'obligation
de remise en état du site. Les diverses missions confiées
ultérieurement à l'expert ont également retardé l'examen de l'affaire,
mais elles étaient nécessaires pour apprécier la recevabilité de
l'action publique et établir si les droits des tiers avaient été
sauvegardés.
Les requérantes quant à elles soulignent d'emblée que leur
plainte est dirigée in concreto contre l'examen de l'affaire par la
cour d'appel suite à l'opposition de J.S. à l'arrêt par défaut du
6 novembre 1991. L'affaire était simple et rien ne justifiait la
suspension de l'affaire dans l'attente des arrêts du Conseil d'Etat.
Une régularisation ultérieure n'était en effet pas de nature à faire
disparaître les infractions reprochées, à savoir la construction et le
maintien du bâtiment en l'absence de toute autorisation. Quant aux
expertises ordonnées, elles étaient manifestement inutiles, voire
illégales. Elles portaient en outre atteinte à l'autorité de chose
jugée attachée à l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 1992. Ces
expertises et les remises ultérieures accordées par la cour d'appel
constituent des manoeuvres dilatoires des autorités judiciaires. Elles
en concluent que la durée de la procédure était excessive.
La Commission note que la première requérante et son époux ont
déposé une plainte pénale et se sont constitués parties civiles le
18 janvier 1988. Suite au décès de l'époux de la première requérante,
la seconde requérante, son héritière, lui a succédé dans cette
procédure en tant que partie civile. La procédure est actuellement
pendante devant la Cour de cassation suite au pourvoi introduit par les
requérantes contre les arrêts rendus par la cour d'appel dans le cadre
de la procédure d'opposition à son arrêt du 6 novembre 1991.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
3. Les requérantes font aussi valoir que le système juridique belge
ne leur fournit aucune voie de recours effective pour obtenir la
démolition du bâtiment litigieux, ce que montre la multitude de
jugements interlocutoires contre lesquels il n'existe aucune
possibilité d'appel et l'absence de décision finale dans la procédure
pénale. Elles invoquent les articles 13 et 17 (art. 13, 17) de la
Convention.
L'article 13 (art. 13) de la Convention est ainsi libellé :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles."
La Commission rappelle que le terme "recours" n'implique pas
qu'un requérant doive obtenir satisfaction, mais qu'il ait la
possibilité de faire examiner son grief par une instance nationale qui
soit en mesure d'examiner le bien-fondé de son grief. Par ailleurs, il
est bien établi que, lorsque le droit revendiqué est un droit de
caractère civil, les garanties de l'article 13 (art. 13) s'effacent
devant celles, plus contraignantes, de l'article 6 (art. 6) de la
Convention (cf. N° 13021/87, déc. 8.9.88, D.R. 57 p. 268). Bien que
cette dernière disposition ne garantisse aucun droit à un double degré
de juridiction, les justiciables jouissent des garanties de l'article
6 (art. 6) devant les instances de recours existantes, mais la manière
dont il s'applique dépend des particularités de la procédure de recours
(N° 14739/89, déc. 9.5.89, D.R. 60 p. 296).
Examinant le grief sous l'angle des article 6 et 13
(art. 6, 13) de la Convention, la Commission constate qu'outre une
action civile introduite en 1985, la première requérante et son époux
ont pu déposer une plainte pénale avec constitution de partie civile,
procédure dans laquelle la deuxième requérante est intervenue ensuite.
Le tribunal correctionnel et la cour d'appel, statuant par défaut, ont
fait droit à la demande de remise en état des lieux. Sur opposition de
la personne poursuivie, la cour d'appel a finalement décidé, en date
du 19 avril 1995, qu'elle était incompétente pour connaître de
l'affaire, après avoir rendu plusieurs décisions interlocutoires. A
chacune des étapes de la procédure, les requérantes ont pu faire valoir
les observations jugées nécessaires sur les questions litigieuses et
les juridictions ont dûment motivé les diverses décisions rendues à ce
jour, en appréciant souverainement la crédibilité des divers moyens de
preuve soumis. Suite à l'arrêt du 19 avril 1995, les requérantes se
sont pourvues en cassation contre les diverses décisions rendues par
la cour d'appel dans le cadre de la procédure sur opposition.
Eu égard à ces circonstances, la Commission estime que les
requérantes ont pu bénéficier de voies de recours pour remédier aux
violations alléguées. Le simple fait que les requérantes sont en
désaccord avec les décisions rendues par la cour d'appel, dans le cadre
de la procédure sur opposition, ne saurait suffire à établir
l'existence d'une violation des articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la
Convention .
Enfin, l'examen du grief n'a permis de déceler aucune apparence
de violation de l'article 17 (art. 17) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief
concernant la durée de la procédure pénale avec constitution de
partie civile, entamée le 18 janvier 1988;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T.SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy