COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 15806/89
Saverio Curatella et consorts
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mai 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 9 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 11 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 15806/89, introduite
le 3 août 1989, par Saverio CURATELLA, Antonia ROMANO,
Arnaldo CURATELLA et Carmela CURATELLA contre l'Italie et enregistrée
le 23 novembre 1989.
Les requérants sont des ressortissants italiens nés
respectivement en 1913, 1935, 1957 et 1964.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 8 janvier 1993 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mai 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
M.A. NOWICKI
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 27 juin 1977, M. C., respectivement fils et frère des
requérants, décéda à la suite d'un accident de la circulation survenu
le 3 juin 1977. Des poursuites pénales furent aussitôt ouvertes par le
parquet contre M. S., le responsable de l'accident. Par la suite, les
requérants demandèrent l'ouverture d'une seconde procédure pénale et
engagèrent une procédure civile.
7. Le déroulement des procédures pénales a été le suivant :
Après avoir échoué dans deux procédures contre M. S., qui
s'étaient terminées respectivement par un non-lieu et par un
acquittement, le 9 novembre 1981, les requérants engagèrent une
nouvelle procédure contre M. S. et contre M. R., propriétaire du camion
conduit par M. S. Les requérants se constituèrent partie civile le
26 janvier 1982. Le 15 novembre 1985, le tribunal de Bari acquitta les
prévenus.
Le 18 novembre 1985, les requérants attaquèrent ce jugement
devant la cour d'appel de Bari. L'appel fut rejeté le 20 mai 1986.
L'arrêt fut déposé au greffe le 7 juillet 1986.
Le 5 août 1986, les requérants et M. R. se pourvurent en
cassation. Le 4 avril 1987, la Cour de cassation annula l'arrêt de la
cour d'appel car en l'espèce l'action pénale ne pouvait être exercée
(article 90 du code de procédure pénale) et rejeta les pourvois des
requérants et de M. R. Son arrêt fut déposé au greffe le 10 août 1987.
8. Le déroulement de la procédure civile a été le suivant :
Le 24 septembre 1986, le tribunal de Potenza, à la suite d'une
demande des requérants du 19 septembre, ordonna une saisie
conservatoire sur les biens de M. R. Le 10 octobre 1986, les
requérants assignèrent M. S., M. R. et la compagnie d'assurance "Toro
S.p.a." devant le tribunal civil de Potenza. Ils demandèrent à obtenir
réparation et la confirmation de la validité de la saisie
conservatoire.
Le 14 janvier 1987 se tint la première audience ; le
4 février 1987, M. R. demanda la mainlevée de la saisie. Le
5 février 1987, le juge constata que M. S. ne s'était pas constitué et
concéda à M. R. la réalisation des biens saisis. Le 20 mai 1987, M. R.
demanda la suspension de la procédure civile en l'attente de l'issue
de la procédure pénale en instance devant la Cour de cassation. Le
1er juillet 1987, les requérants exhibèrent la preuve que le procès
pénal était terminé et demandèrent une provision sur le dédommagement ;
M. R. demanda un délai pour se prononcer sur cette demande. Le juge
rejeta la demande des requérants le 16 juillet 1987. Les 23 septembre
et 16 décembre 1987, les requérants demandèrent l'audition de témoins
et les défendeurs s'y opposèrent.
Le 17 décembre 1987, le juge fixa au 10 février 1988 l'audience
pour la présentation des conclusions. Cette audience fut renvoyée
d'office au 2 mai 1988 et par la suite, à la demande des requérants,
au 1er juin 1988. A cette date les parties présentèrent leurs
conclusions et le juge fixa au 2 février 1989 l'audience de plaidoiries
devant la chambre. Cette audience fut renvoyée à cause de la mutation
du juge de la mise en état et ne se tint que le 16 novembre 1989.
Entre-temps, les 21 janvier et 2 février 1989, les requérants et les
défendeurs avaient demandé en vain que la date de cette audience fût
avancée.
Le 7 décembre 1989, le tribunal rejeta la demande en réparation
des requérants. Son jugement fut déposé le 22 janvier 1990 et acquit
l'autorité de chose jugée.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
9. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants,
concernant les procédures pénale et civile débutées, en ce qui les
concerne, les 26 janvier 1982 et 24 septembre 1986, selon lequel leurs
causes n'auraient pas été entendues dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
10. Le seul point en litige est le suivant : la durée des procédures
litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
11. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ...
des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil ..."
12. L'objet de la procédure pénale, dans la mesure où celle-ci
concerne la présente requête, et de la procédure civile était le
dédommagement d'un accident de la circulation.
En particulier en ce qui concerne la procédure pénale, la
Commission constate que d'après la législation italienne tout délit
oblige à la réparation des dommages en application du droit civil. Or,
cette action peut être exercée dans le cadre d'une procédure pénale par
tous ceux qui ont souffert du dommage causé par l'infraction (articles
185 du code pénal et 22 du code de procédure pénale). Le droit au
dédommagement invoqué par les requérants revêtait donc un caractère
civil (voir Cour Eur. D. H., arrêt Tomasi du 27 août 1992, série A
n° 241-A, p. 46, par. 121).
Les deux procédures tendaient à faire décider d'une contestation
sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situent donc
dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. La procédure débuta donc le 26 janvier 1982 avec la constitution
de partie civile des requérants dans la troisième procédure pénale, et
s'est terminée le 22 janvier 1990 avec le dépôt au greffe du jugement
du tribunal civil. La durée de la procédure litigieuse est de huit ans
environ.
14. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
15. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure pénale s'explique
par le fait qu'il a fallu des contrôles laborieux qui se sont succédés
avec des résultats opposés en fait et en droit. En outre, trois
juridictions furent appelées à se prononcer. Quant au procès civil,
le Gouvernement reconnaît qu'il y a eu retard entre les 2 février 1989
et le 16 novembre 1989, mais il estime que ce délai ne serait pas
suffisant pour un constat de violation.
16. En ce qui concerne la procédure pénale, la Commission reconnaît
que la procédure présentait une certaine complexité. En deuxième lieu,
elle note que seule la durée du procès en première instance semble
excessive.
En ce qui concerne le procès civil, la Commission relève une
période d'inactivité imputable à l'Etat du 1er juin 1988
au 16 novembre 1989 (dix-sept mois et quinze jours). Elle considère
qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le
Gouvernement défendeur. Il est vrai que la durée de la procédure qui
est de trois ans et neuf mois n'apparaît pas de premier abord
excessive, mais il faut considérer que le procès civil se tint après
que le procès pénal s'était déjà étalé sur un délai de cinq ans et six
mois.
La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt
Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
17. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
18. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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