SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15806/89
présentée par Saverio CURATELLA et consorts
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 août 1989 par Saverio CURATELLA,
Antonia ROMANO, Arnaldo CURATELLA et Carmela CURATELLA contre l'Italie
et enregistrée le 23 novembre 1989 sous le No de dossier 15806/89 ;
Vu la décision de la Commission du 13 février 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
31 mai 1990 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 18 octobre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 13 février 1991 de renvoyer
la requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Saverio CURATELLA, Antonia ROMANO, Arnaldo
CURATELLA et Carmela CURATELLA, sont des ressortissants italiens nés
en 1913, 1935, 1957 et 1964 respectivement, et résidant tous à Rionero
in Vulture (Potenza).
Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
ils se plaignent de la durée des procédures engagées respectivement
devant les tribunaux pénal de Bari et civil de Potenza.
L'objet des actions concernant les requérants est le suivant:
Le 27 juin 1977, M. C., respectivement fils et frère des
requérants, décéda à la suite d'un accident de la circulation survenu
le 3 juin 1977. Le parquet de Bari ouvrit des poursuites pénales contre
M. S., responsable de l'accident. Après l'acquittement de M. S., les
requérants engagèrent une nouvelle procédure pénale contre M. S. et
M. R., propriétaire du camion conduit par M. S., ainsi qu'une action
civile pour obtenir la réparation des dommages.
Le déroulement sommaire des procédures a été le suivant :
Les poursuites pénales commencées par le parquet contre M. S. se
terminèrent le 19 juillet 1977 par une déclaration de non-lieu.
Le 22 novembre 1977, les requérants demandèrent la réouverture
des poursuites (article 403 du code de procédure pénale). Entre-temps,
à une date qui n'a pas été précisée, les requérants se constituèrent
partie civile. Ayant été renvoyé en jugement, M.S. fut acquitté le
26 juin 1981. Le jugement du tribunal de Bari fut déposé au greffe le
11 juillet 1981 et devint définitif.
Le 9 novembre 1981, les requérants engagèrent une troisième
procédure pénale contre M. S. et contre M. R. Ils se constituèrent
partie civile le 26 janvier 1982. Le 15 novembre 1985, le tribunal de
Bari acquitta M. S. et M. R. Le 18 novembre 1985, les requérants
interjetèrent appel. La cour d'appel de Bari rejeta l'appel le
20 mai 1986 et déposa son arrêt le 7 juillet 1986. Le 5 août 1986, les
requérants et M. R. se pourvurent en cassation. Le 10 août 1987 fut
déposé au greffe l'arrêt de la Cour de cassation qui annula l'arrêt de
la cour d'appel - car en l'espèce l'action pénale ne pouvait être
exercée (article 90 du code de procédure pénale) - et rejeta les
pourvois.
La procédure civile débuta le 10 octobre 1986, avec la
notification de la citation à comparaître devant le tribunal de
Potenza. Le 7 décembre 1989, l'affaire fut mise en délibéré et le jour
même le tribunal rejeta la demande des requérants. Son jugement,
déposé au greffe le 22 janvier 1990, acquit par la suite valeur de
chose jugée.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée des procédures pénale
et civile.
En ce qui concerne l'examen de la phase pénale, la Commission ne
peut, dans le cas d'espèce, remonter au-delà de la date à laquelle les
requérants se sont constitués partie civile dans la troisième procédure
(26 janvier 1982). En effet, cette troisième procédure constitue un
stade autonome des poursuites pénales par rapport aux deux procédures
antérieures pour lesquelles le délai de six mois a été dépassé.
Le Gouvernement excipe de l'irrecevabilité du grief dans la
partie concernant la procédure pénale pour non-respect du délai de six
mois prévu à l'article 26 de la Convention car cette procédure s'est
terminée plus de six mois avant la date d'introduction de la requête.
La Commission ne peut pas retenir l'exception du Gouvernement car
elle estime que les deux procédures, pénale et civile, doivent être
considérées, pour le contrôle du respect du principe du délai
raisonnable, comme une seule procédure.
En ce qui concerne le point de départ de la période à prendre en
considération par la Commission, celle-ci estime qu'il doit se situer
au moment des constitutions de partie civile.
La période à prendre en considération débuta donc le
26 janvier 1982, lors de la constitution de partie civile des
requérants dans la troisième procédure pénale, et s'est terminée le
22 janvier 1990 par le dépôt au greffe du jugement du tribunal civil.
Selon les requérants la durée de la procédure, qui est de huit
ans environ, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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