TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 9281/04
présentée par Genoveva CIUREA et Adrian BURLACU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 22 février 2011 en un comité composé de :
Ján Šikuta, président,
Ineta Ziemele,
Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 janvier 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par Mme Genoveva Ciurea et M. Adrian Burlacu, des ressortissants roumains, nés respectivement en 1949 et 1975 et résidant à Constanţa. Ils sont représentés devant la Cour par Me Alixandru Balan, avocat à Constanţa. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Razvan‑Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignaient du caractère inéquitable de la procédure pénale dirigée contre l’un d’entre eux, M. Burlacu, fils de la requérante.
Ce grief a été communiqué au gouvernement, qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants, qui ont été invités à présenter les leurs. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2010, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au représentant des requérants qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliJán Šikuta
Greffière adjointePrésident
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