Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 16
Mars 2000
Curley c. Royaume-Uni - 32340/96
Arrêt 28.3.2000 [Section III]
Article 5
Article 5-4
Contrôle par un tribunal
Contrôle par Commission de libération conditionnelle d'une détention "pour la durée qu'il plaira à Sa Majesté": violation
En fait: En 1979, à l’âge de dix-sept ans, le requérant fut reconnu coupable de meurtre et condamné à une peine d’emprisonnement « pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté ». La période « punitive » (tariff) de sa détention fut fixée à huit ans. Après quoi, la commission de libération conditionnelle procéda à plusieurs contrôles. Le requérant fut réincarcéré en juillet 1993 après une évasion et un nouveau contrôle eut lieu en août 1995; la commission de libération conditionnelle recommanda alors que l’intéressé fût élargi au bout d’un an. Le ministre ne suivit toutefois pas cette recommandation. Le requérant se vit refuser l’autorisation de demander le contrôle juridictionnel de la décision du ministre écartant les observations de l’intéressé contre la décision de ne pas suivre la recommandation d’élargissement. En août 1996, le requérant fut avisé qu’en vertu des dispositions transitoires introduites à la suite des arrêts de la Cour dans les affaires Hussain et Singh, son affaire serait renvoyée devant la commission de libération conditionnelle en vue d’une audience à laquelle il pourrait être représenté. La commission de libération conditionnelle recommanda là encore son élargissement, recommandation qui fut suivie.
En droit: Article 5 § 4: Avant sa libération, le requérant n’avait pas pu obtenir un contrôle d’un tribunal offrant les garanties nécessaires puisque même en vertu des dispositions transitoires, la commission de libération conditionnelle n’avait pas la compétence d’ordonner l’élargissement. Il ne s’impose pas d’examiner séparément le grief d’après lequel l’on a excessivement tardé à mettre en œuvre les dispositions transitoires.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 5 § 5: Il ne prête pas à controverse que la violation constatée ci‑dessus n’ouvrait pas un droit exécutoire à réparation devant les tribunaux internes.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 3: Rien n’indique que l’absence d’un contrôle conforme à l’article 5 § 4 avait des effets d’une gravité suffisante pour s’analyser en un traitement contraire à cette disposition.
Conclusion: non-violation (unanimité).
Article 41: La Cour alloue au requérant 1 500 livres sterling (GBP) pour préjudice moral. Elle lui accorde aussi une somme pour frais.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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