COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 25240/94
Sabatino Curio
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 septembre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 25240/94 introduite
le 23 février 1994 contre l'Italie et enregistrée le 21 septembre
1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1952 et réside
à L'Aquila. Il est représenté devant la Commission par
Maîtres Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 18 octobre 1994 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 24 mai 1995 dans la mesure où elle porte sur la
durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 13 septembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 7 juillet 1979, Mme C., soeur du requérant, assigna celui-ci
devant le tribunal de L'Aquila afin d'obtenir le partage judiciaire
de la masse successorale héritée de leurs parents.
7. La mise en état de l'affaire commença le 22 octobre 1979. Après
cinq audiences d'instruction, des témoins furent entendus le
17 novembre 1980 et les 23 février et 8 juin 1981. Lors de cette
dernière audience, le juge de la mise en état nomma un expert afin
qu'il établisse la valeur des biens faisant partie de la succession
et élabore un projet de partage. Le 16 novembre 1981, il lui accorda
un délai de quatre-vingt-dix jours pour déposer son rapport. Par la
suite, les dix-neuf audiences qui eurent lieu du 19 avril 1982 au
11 mai 1989 furent toutes reportées parce que le rapport n'avait pas
été déposé. Après avoir sollicité à plusieurs reprises l'expert, par
ordonnance du 12 novembre 1990 le juge de la mise en état le
remplaça. Le 20 juin 1991, il accorda au nouvel expert un délai de
cent cinquante jours pour déposer son rapport.
8. Ce délai n'ayant pas été respecté, les six audiences qui
suivirent furent toutes ajournées. Lors de l'audience du
31 janvier 1994, l'avocat du requérant se plaignit de la durée de la
procédure. Le 23 mai 1994, le juge de la mise en état, à la demande
de l'expert, ordonna la comparution des parties à l'audience du
24 octobre 1994 pour qu'elles fournissent des renseignements sur les
biens faisant partie de la succession afin que l'expert puisse
procéder à son estimation. Le jour venu, Mme C. n'ayant pas comparu,
l'audience fut ajournée.
9. Le 19 décembre 1994, l'avocat du requérant demanda un renvoi
d'audience parce que le rapport d'expertise n'avait toujours pas été
déposé. Par ordonnance du même jour, le juge de la mise en état
rejeta cette demande et, après avoir estimé que l'expert était dans
l'impossibilité d'accomplir sa mission à cause de l'absence de
Mme C., fixa l'audience pour la présentation des conclusions au
16 février 1995. Les parties ayant présenté leurs conclusions,
l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au
22 mai 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 7 juillet 1979 et est,
à ce jour, encore pendante, a déjà duré seize ans et un peu plus de
deux mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les
deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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