SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 25240/94
présentée par Sabatino Curio
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 mai 1995
en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 23 février 1994 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 21 septembre 1994 sous le No de
dossier 25240/94 ;
Vu la décision de la Commission du 18 octobre 1994 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le requérant se plaint tout d'abord de la durée d'une
procédure civile qui a débuté le 7 juillet 1979 devant le tribunal
de L'Aquila et est, à ce jour, encore pendante devant la même
juridiction. Cette procédure a déjà duré quinze ans et plus de dix
mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par
la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également du fait que, en raison de la
durée de la procédure, il n'a pas encore obtenu justice de la part
des juridictions nationales. En outre, dans ses observations en
réponse à celles du Gouvernement, le requérant conteste la
légitimité de l'ordonnance rendue le 19 décembre 1994 par le juge
chargé de la mise en état de l'affaire objet de la présente
requête. Par cette ordonnance, ledit magistrat avait rejeté une
demande du requérant visant à obtenir un renvoi d'audience dans
l'attente du dépôt du rapport d'expertise et, estimant que l'expert
était dans l'impossibilité d'accomplir la mission qui lui avait été
précédemment confiée, clôtura l'instruction et fixa la date de
l'audience de présentation des conclusions.
Bien qu'il n'ait invoqué aucune disposition de la Convention,
le requérant allègue la méconnaissance du principe de droit
international interdisant le déni de justice.
Dans la mesure où ces griefs peuvent être examinés sous
l'angle de l'article 6 par. 1 de la Convention, la Commission
estime, tout d'abord, qu'en ce qui concerne le grief portant sur un
déni de justice dû aux retards des autorités judiciaires, ceux-ci
sont déjà pris en considération dans le cadre du premier grief du
requérant. Quant au grief portant sur l'illégitimité de
l'ordonnance du 19 décembre 1994, la Commission constate que le
requérant a omis d'attaquer devant la juridiction compétente la
légitimité de ladite ordonnance. Dès lors, il n'a pas épuisé
conformément à l'article 26 de la Convention les voies de recours
internes qui lui étaient ouvertes en droit italien.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE,quant au grief tiré par le
requérant de la durée de la procédure engagée le
7 juillet 1979 devant tribunal de L'Aquila, tous moyens
de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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