DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 32393/06
présentée par Cemal CÜRÜL et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 15 mars 2011 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
David Thór Björgvinsson,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 juillet 2006,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. Cemal Cürül, M. Hasan Tahsin Çelebi, M. Engin Bakır, Mme Nevin Ekinci (Gültekin) et M. Turgay Gültekin, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1952, 1968, 1968, 1954 et 1961. Ils sont représentés devant la Cour par Mes C. Emir et G. Tanrıverdi, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A une date non précisée, la municipalité de Keçiören à Ankara (« la municipalité ») lança un projet de construction dans le cadre duquel elle mit des terrains communaux à la disposition de particuliers, dont les requérants. Ceux-ci payèrent les sommes dues au titre de la mise à disposition. Toutefois, la municipalité renonça unilatéralement au projet sans rembourser les montants acquittés par les intéressés.
En 2002, les requérants introduisirent des actions contre la municipalité pour obtenir la réparation du préjudice ayant résulté de son désistement unilatéral ainsi que le remboursement des sommes versées.
Le tribunal de grande instance d’Ankara accueillit les demandes des requérants et condamna la municipalité au paiement d’indemnités assorties d’intérêts moratoires simples au taux légal.
Certains jugements devinrent définitifs faute de pourvoi en cassation. Pour les autres, la municipalité forma un pourvoi devant la Cour de cassation, laquelle confirma les jugements attaqués.
La municipalité s’acquitta des sommes auxquelles elle avait été condamnée.
Des informations sur chaque requérant figurent dans le tableau ci-dessous :
Noms des requérants
Dates des jugements
Montants
des indemnités accordées
(en livres turques (TRL))
Dates des arrêts
de la Cour de cassation
Montants payés par la municipalité (en TRL)
1. Cemal CÜRÜL.
2. Hasan Tahsin ÇELEBİ.
3. Engin BAKIR.
4. Nevin EKİNCİ (GÜLTEKİN),
Turgay GÜLTEKİN.
1. 23/10/2002
2. 20/11/2002
3. 21/02/2003
4. 26/12/2002
1. 6 600 000 000
2. 6 100 000 000
3. 6 200 000 000
4. 12 400 000 000
1. 02/05/2005
2. 18/10/2004
3. Jugement devenu définitif faute de pourvoi
4. Jugement devenu définitif faute de pourvoi
1.19 808 000 000
2.18 824 370 000
3. Montant non précisé
4. 19 000 000 000 et 22 481 000 000
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du paiement tardif par la municipalité des indemnités qui leur avaient été octroyées par des décisions judiciaires.
Se fondant sur les mêmes faits, ils allèguent également la violation des articles 17 et 18 de la Convention.
EN DROIT
Les requérants se plaignent du paiement tardif par la municipalité de Keçiören des indemnités qui leur avaient été allouées par des décisions de justice. A cet égard, ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1 et les articles 17 et 18 de la Convention. La Cour estime qu’il y a lieu d’examiner l’affaire seul sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1.
1. La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant Engin Bakır pour les motifs suivants.
Par une lettre du 9 février 2009, le représentant du requérant a informé la Cour qu’il était parvenu avec la municipalité à un accord qui règle définitivement le litige. Il a précisé en outre que le requérant ne maintenait dès lors plus sa requête.
A la lumière de ce qui précède, la Cour constate donc que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de cette partie de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne le requérant Engin Bakır.
2. En ce qui concerne les autres requérants, la Cour souligne que la présente requête se rattache à une série de requêtes portant sur des faits et griefs similaires, affaires dans lesquelles elle a déjà eu l’occasion de se prononcer (Fil et autres c. Turquie (déc.), nos 32146/03, 32151/03, 32157/03, 32158/03, 32160/03 et 32161/03, 30 août 2007, Moğolkoç et autres c. Turquie (déc.), nos 31195/03, 3119/03, 31201/03 et 872/04, 15 mai 2007). Elle ne voit aucune raison de s’écarter en l’espèce de l’approche adoptée dans les décisions susmentionnées.
A cet égard, au vu des pièces du dossier et des informations fournies par les parties, la Cour observe tout d’abord que les autorités municipales ont procédé à l’exécution des décisions rendues par les juridictions nationales en s’acquittant des sommes dont elles étaient redevables.
Par ailleurs, en appliquant la méthode de calcul qu’elle a mise en œuvre, laquelle tient compte des effets de l’inflation, la Cour constate que le retard pris par la municipalité n’a pas eu pour conséquence de faire subir aux requérantes un préjudice financier. Ne décelant aucune perte réelle pour les intéressées, elle estime donc qu’il convient de rejeter leur grief comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (voir également, Akın et Kamacı c. Turquie (déc.), no 44570/04, 25 novembre 2008).
Dès lors, il convient de déclarer la requête irrecevable pour autant qu’elle concerne les requérants M. Cemal Cürül, M. Hasan Tahsin Çelebi, Mme Nevin Ekinci (Gültekin) et M. Turgay Gültekin.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide, en vertu de l’article 37 § 1 a) de la Convention, de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne le requérant Engin Bakır.
Déclare la requête irrecevable pour les autres requérants.
Stanley NaismithFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente
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