Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 45
Août-Septembre 2002
Cuscani c. Royaume-Uni - 32771/96
Arrêt 24.9.2002 [Section IV]
Article 6
Article 6-3-e
Assistance gratuite d'un interprète
Requérant ne bénéficiant pas d’un interprète à l’audience de fixation de la peine: violation
En fait: Le requérant, ressortissant italien, fut poursuivi pour non-paiement de TVA. Il plaida à l’origine non coupable. La présence d’un interprète ne fut pas demandée lors des audiences préliminaires. Au procès, le requérant décida de plaider coupable. L’avocat de la défense informa alors le tribunal pour la première fois que son client avait des difficultés considérables pour communiquer en anglais et sollicita la présence d’un interprète à l’audience à venir. La demande fut accordée mais, à l’audience sur le prononcé de la peine, le tribunal releva qu’aucun interprète professionnel n’était présent et l’avocat de la défense déclara qu’il allait « se débrouiller ». Il souligna que le frère du requérant était présent et le tribunal accepta d’avoir recours à celui-ci, si nécessaire, mais, finalement, nul ne demanda au frère du requérant de traduire une quelconque déclaration. Le requérant fut condamné à quatre ans d’emprisonnement. Il sollicita l’autorisation de faire appel, au motif que sa condamnation se fondait sur le fait qu’il avait plaidé coupable d’une escroquerie portant sur un montant de 800 000 livres sterling, alors qu’il n’avait admis qu’un montant de 140 000 livres sterling. L’autorisation fut refusée. Le requérant s’adressa ultérieurement à la commission de contrôle des affaires criminelles, qui conclut à l’existence de motifs de constater que l’intéressé n’avait pas pleinement compris la nature de l’affaire le concernant, en partie en raison de sa mauvaise compréhension de la langue et en partie en raison des explications incomplètes que ses avocats lui avaient données. Cependant, tout en estimant qu’il y avait des raisons de considérer la condamnation comme peu satisfaisante, la commission conclut qu’elle ne pouvait être qualifiée de contestable; en conséquence, elle refusa de déférer l’affaire à la cour d’appel.
En droit: Article 6 § 1 et § 3 (e) – La question de l’absence de maîtrise de la langue anglaise par le requérant a été soulevée pour la première fois lorsque le juge du fond a été informé que l’intéressé souhaitait plaider coupable. Le juge a ainsi été informé que le requérant avait manifestement des problèmes de compréhension; toutefois, bien qu’il ait ordonné la présence d’un interprète, il s’est laissé convaincre, lors de l’audience sur le prononcé de la peine, par les assurances de l’avocat de la défense quant à sa capacité de « se débrouiller ». Il incombait au juge de s’assurer que l’absence d’un interprète n’empêcherait pas l’intéressé de participer pleinement à une affaire qui revêtait pour lui une importance cruciale, et on ne saurait considérer que cette exigence a été satisfaite par le fait de laisser décider le requérant de l’opportunité de faire appel aux compétences linguistiques non avérées de son frère. Certes, la conduite de la défense appartient pour l’essentiel au défendeur et à son avocat, mais le juge du fond est le garant ultime de l’équité du procès et il était pleinement informé des difficultés réelles du requérant.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour rejette la demande du requérant pour dommage matériel. Elle lui alloue une indemnité pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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