Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 97
Mai 2007
Custers, Deveaux et Turk c. Danemark - 11843/03
Arrêt 3.5.2007 [Section V]
Article 7
Article 7-1
Nullum crimen sine lege
Condamnation pour franchissement d'une zone de défense non indiquée sur les cartes officielles : non-violation
En fait : A l’époque des faits, les requérants étaient membres de Greenpeace. En 2001, ils prirent part à une campagne autour de la base aérienne de Thulé (Groenland), qui visait à attirer l’attention de l’opinion internationale sur un radar (le radar de Thulé) utilisé par le programme américain de défense antimissiles. Ils souhaitaient également rassembler des informations au sujet de l’impact environnemental de la base aérienne. Avant cette action, le ministre des Affaires étrangères refusa à Greenpeace l’accès au territoire en cause au motif qu’il était considéré comme zone de défense. En définitive, les requérants furent arrêtés, reconnus coupables d’intrusion et condamnés à une amende. En appel, ils furent déboutés.
En droit : Les requérants contestent avoir su que la zone dans laquelle ils avaient pénétré était classée zone de défense. Des poteaux indicateurs placés sur les routes d’accès normales à la base aérienne comportaient la mention « Accès interdit ». Les requérants avaient toutefois choisi de pénétrer dans la base en atterrissant sur une aire non comprise dans la zone de défense. De là, ils avaient marché jusqu’à un abri d’urgence situé à une dizaine de kilomètres de la base aérienne et du radar et c’est là qu’ils avaient été arrêtés. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les requérants avaient bien eu l’intention de s’approcher du radar et de la base aérienne. Ils avaient soigneusement préparé leur expédition et utilisé un GPS ; le site web de Greenpeace avait constamment suivi leur progression ; des photos avaient été prises qui montraient les requérants tenant des banderoles avec, au second plan, certaines installations de la base militaire. En conséquence et quoique la base aérienne n’ait pas été mentionnée sur les cartes officielles, les requérants ne pouvaient pas avoir ignoré que la zone dans laquelle ils avaient pénétré n’était pas « librement accessible » au sens des dispositions du code pénal. L’acte des requérants s’analyse donc en une infraction définie avec une clarté et une prévisibilité suffisantes par le droit danois.
Conclusion : non-violation (à l’unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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